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31/05/2001 | FRANCE | N°99-18589

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mai 2001, 99-18589


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse fédérale de Crédit mutuel du Nord, venant aux droits de la Caisse centrale de Crédit mutuel du Nord, venant elle-même aux droits de la Caisse de Crédit mutuel Artois Picardie Provence Aquitaine, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1999 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit :

1 / de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans assurances, dont le siège est ...,

2 / d

e Mme Lucette Y..., demeurant ...,

3 / de M. Jean A..., demeurant ... Paris Plage,

4 /...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse fédérale de Crédit mutuel du Nord, venant aux droits de la Caisse centrale de Crédit mutuel du Nord, venant elle-même aux droits de la Caisse de Crédit mutuel Artois Picardie Provence Aquitaine, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1999 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit :

1 / de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans assurances, dont le siège est ...,

2 / de Mme Lucette Y..., demeurant ...,

3 / de M. Jean A..., demeurant ... Paris Plage,

4 / de Mme Marie-Caroline A..., demeurant ...,

5 / de M. Xavier A..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la caisse fédérale de Crédit mutuel du Nord, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans assurances et des consorts Z..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 mai 1999), qu'un immeuble appartenant à la société civile immobilière Saint-Jean Rex (la SCI), sur lequel la caisse fédérale de Crédit mutuel du Nord de la France (le Crédit mutuel) avait pris une inscription provisoire d'hypothèque, a été vendu par acte du 3 décembre 1989, reçu par M. A..., notaire, lequel s'est dessaisi des fonds provenant de la vente au profit du vendeur ; que le Crédit mutuel, qui avait pris une inscription définitive sur l'immeuble le 27 juin 1991, à la suite d'un jugement du 19 décembre 1990 ayant condamné au fond la SCI à lui payer une certaine somme, a assigné le notaire en réparation de son préjudice ;

Attendu que le Crédit mutuel fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte d'un certificat en date du 21 mai 1991 délivré par le greffier en chef de la cour d'appel de Paris et régulièrement communiqué aux débats qu'il n'avait pas été remis au secrétariat-greffe de la cour d'appel de déclaration d'appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 19 décembre 1990 ; qu'en estimant que l'inscription définitive d'hypothèque avait été prise et publiée en vertu d'un jugement qui n'avait pas acquis force de chose jugée à l'encontre de la SCI, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 500 du nouveau Code de procédure civile ;

qu'en énonçant, après avoir visé le seul acte de signification du 2 avril 1991 aux époux X... que l'inscription définitive d'hypothèque apparaît, "à défaut d'autres pièces", irrégulière, omettant d'examiner le certificat de non-appel qui avait été versé aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le jugement rendu le 19 décembre 1990 par le tribunal de grande instance de Paris bénéficiait expressément de l'exécution provisoire de sorte que l'inscription définitive d'hypothèque pouvait être opérée nonobstant la possibilité pour le débiteur condamné de former une voie de recours contre ledit jugement ; qu'en se fondant néanmoins sur le fait que le Crédit mutuel ne démontrait pas avoir signifié le jugement à la SCI Saint-Jean Rex, propriétaire de l'immeuble grevé pour estimer que l'inscription définitive d'hypothèque était irrégulière, la cour d'appel a violé l'article 501 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'aux termes de l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de 2 ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai ; qu'il résulte des mentions du jugement du 19 décembre 1990 que la SCI Saint-Jean Rex avait comparu et constitué avocat ; qu'en admettant que le Crédit mutuel n'ait pas démontré que ledit jugement avait été signifié à cette société, la cour d'appel, qui ne recherche pas l'incidence sur la validité de l'inscription définitive d'hypothèque du non-exercice par la SCI Saint-Jean Rex dans le délai de 2 ans à compter du 19 décembre 1990 d'une voie de recours du jugement de même date, prive sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu que tenue de rechercher si le délai d'appel du jugement rendu au fond avait couru à l'encontre de la SCI à la date de l'inscription définitive, fait qui ne pouvait résulter d'un certificat de non-appel mentionnant la signification de la décision à une autre partie, la cour d'appel a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le jugement n'avait pas été signifié à la SCI ;

Et attendu qu'ayant dès lors exactement retenu que le jugement du 19 décembre 1990, dont il avait par ailleurs constaté qu'il était assorti de l'exécution provisoire, n'était pas passé en force de chose jugée à la date de l'inscription définitive d'hypothèque, la cour d'appel, qui n'avait à procéder à aucune autre recherche, le non-exercice d'une voie de recours dans le délai de 2 ans à compter du prononcé du jugement au fond ne pouvant avoir aucune incidence, a décidé, à bon droit, que cette inscription était irrégulière et que l'inscription provisoire était devenue sans effet ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que le Crédit mutuel fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 2092-3 du Code civil, applicable en l'espèce, les biens saisis sont indisponibles et cette règle est applicable aux biens hypothéqués à titre conservatoire ;

qu'en estimant néanmoins que, malgré l'inscription d'hypothèque provisoire sur l'immeuble de la SCI Saint-Jean Rex, le notaire pouvait recevoir l'acte de vente, ce qui l'a dispensé de vérifier si la vente effectuée n'avait pas fait perdre au Crédit mutuel, si l'immeuble était resté la propriété de la SCI, la chance de faire inscrire son hypothèque à tout moment, la cour d'appel a violé l'article 2092-3 du Code civil, ensemble l'article 1382 du même Code ;

Mais attendu qu'après avoir exactement retenu, en l'état du droit positif existant à la date de l'acte authentique de vente, que seuls les biens saisis étaient indisponibles, les biens grevés d'une hypothèque provisoire n'emportant pas cet effet, la cour d'appel a pu déduire qu'en recevant la vente de l'immeuble grevé d'une hypothèque judiciaire provisoire, le notaire n'avait pas commis de faute ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse fédérale de Crédit mutuel du Nord aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la caisse fédérale de Crédit mutuel du Nord à payer à la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans et aux consorts Z... la somme globale de 13 000 francs ou 1 981,84 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-18589
Date de la décision : 31/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (3e chambre civile), 20 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mai. 2001, pourvoi n°99-18589


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.18589
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