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31/05/2001 | FRANCE | N°99-18257

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2001, 99-18257


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Emilie X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 4 juin 1999 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon, siégeant à Annecy, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Savoie, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30

mars 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de prési...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Emilie X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 4 juin 1999 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon, siégeant à Annecy, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Savoie, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thavaud, Duffau, conseillers, M. Leblanc, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un Tribunal indépendant et impartial ;

Attendu que le tribunal du contentieux de l'incapacité a rejeté le recours formé par Mme X... contre une décision de la caisse primaire d'assurance maladie maintenant à 5 %, à la date de consolidation de la rechute, le 28 juillet 1995, le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont elle avait été victime le 26 septembre 1986 ;

Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que le tribunal du contentieux de l'incapacité était présidé par un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; que ce fonctionnaire, soumis à une autorité hiérarchique, a, du fait de ses fonctions administratives, des liens avec la Caisse primaire, partie au litige ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.143-4 du Code de la sécurité sociale, il désigne le médecin expert appartenant à cette juridiction ; qu'en application de l'article R.143-11 du même Code, sa voix est prépondérante en cas de partage ; que ces éléments étaient de nature à faire naître, dans l'esprit du justiciable, des doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité du Tribunal ;

D'où il suit que la cause n'a pas été entendue par un Tribunal indépendant et impartial au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui a ainsi été violée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 4 juin 1999, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon, siégeant à Annecy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Savoie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-18257
Date de la décision : 31/05/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux de l'incapacité - Composition du tribunal - Représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales - Doutes sur l'indépendance du Tribunal.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6, par. 1

Décision attaquée : Tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon, siégeant à Annecy, 04 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mai. 2001, pourvoi n°99-18257


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.18257
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