AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant rue de l'Hôpital, 11120 Bize-Minervois, et actuellement 46730 Grau de Gandia, Apartado postal 120, Valencia (Espagne),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juillet 1998 par la cour d'appel de Montpellier (5e Chambre civile, Section A), au profit du Crédit industriel d'Alsace-Lorraine (CIAL), société anonyme dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Séné, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, Mme Bezombes, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel d'Alsace-Lorraine, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 juillet 1998), que la société Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL) a fait délivrer à M. X... un commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement de la somme de 126 805,53 francs, en exécution d'un jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en date du 4 février 1991, qui l'avait condamné à lui payer la somme de 189 960,23 dollars US "à partir de la demande en justice jusqu'à solde, cette somme à convertir en francs luxembourgeois au taux du jour du présent jugement" ; que M. X... a alors contesté les modalités de calcul de la créance du CIAL ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. X... avait fait valoir -ses relevés de comptes du 21 février 1991 au 21 juin 1991 à l'appui- que sa dette avait toujours été calculée par le CIAL en dollars US postérieurement au 4 février 1991, en méconnaissance du dispositif du jugement du tribunal de Luxembourg de même date ; que le CIAL avait continué à évaluer sa créance à la somme de 6 268 688 francs luxembourgeois comme il l'avait fait dans sa requête à fin de saisie-arrêt présentée le 30 octobre 1990, alors que si on appliquait le taux de change du franc luxembourgeois au 4 février 1991, ainsi qu'il résultait d'une lettre de la Banque de France du 2 août 1996 également versée aux débats, la créance en principal du CIAL ne s'élevait plus qu'à la somme de 5 718 664,90 francs luxembourgeois ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans examiner les éléments de preuve qui lui étaient proposés par M. X... et en se bornant à affirmer que le CIAL aurait bien converti la dette conformément au dispositif du jugement, ce qui n'était pas même soutenu par la banque dans ses écritures, la cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant, d'une part, que, contrairement aux affirmations de M. X..., le CIAL avait converti la dette conformément au dispositif du jugement, d'autre part, que ce jugement n'imposait aucune date pour la liquidation des fonds détenus par M. X..., la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve versés aux débats et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail d'une argumentation inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.