AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean A...,
2 / Mme Monique Z..., épouse A...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre civile, section AO), au profit :
1 / de M. Jacques B..., demeurant ...,
2 / de la SCP B..., société civile immobilière, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des époux A..., de Me Choucroy, avocat de M. B... et de la SCP B..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux époux A... du désistement de leur pourvoi à l'égard de la SCP B... ;
Attendu que, suivant acte du 1er octobre 1966, passé en l'étude de M. B..., notaire, les époux A... ont consenti un mandat général de gestion de leurs biens à M. Y..., ancien clerc de l'étude ;
que la gestion de ceux-ci a été, en fait, effectuée par M. B... qui, au fur et à mesure des besoins, a contracté de multiples prêts pour le compte des époux A... qui avaient entrepris des opérations de promotion immobilière ; qu'en 1984, M. B... a assigné les époux A... en paiement sur le fondement d'une reconnaissance de dette arguée de faux ; qu'un jugement pénal ayant condamné M. B... pour usage de faux, celui-ci a repris l'instance civile, sur le fondement de la gestion d'affaires, en se prévalant de décharges remises par des prêteurs remboursés ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 mars 1999) d'avoir condamné les époux A... à payer à M. B..., la somme de 566 895 francs, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel, qui a constaté l'impéritie de la gestion de M. B..., carence qu'elle a jugé à l'origine du litige, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1375 du Code civil ;
2 / qu'en considérant que les résultats de l'expertise de M. X... étaient suffisamment probants et laissaient apparaître une dette de 288 815 francs à la charge des époux A..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document ;
3 / qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture qui lui est demandée lorsqu'il ne peut être statué sans tenir compte de l'écrit argué de faux ; qu'en considérant qu'il n'était pas nécessaire de vérifier l'écriture des décharges émanant des prêteurs sur lesquelles elle s'est fondée pour condamner M. et Mme A..., la cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu l'impéritie de M. B..., non pas dans la gestion effective des affaires des époux A..., mais dans la tenue des comptes, ce qui avait rendu nécessaire la saisine de la justice pour les établir ; que le grief ne peut donc être accueilli ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a exactement repris les indications de l'expert sur le montant des sommes restant dues à M. C... par les époux A... ; que le grief manque en fait ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a fait état de contestations relatives à certains actes qui auraient nécessité une vérification d'écriture, s'ils avaient été retenus comme éléments de preuve ; que, s'agissant des décharges qui émanaient des prêteurs, c'est-à-dire de tiers, il ne peut être reproché à la cour d'appel de n'avoir pas procédé à la vérification d'écritures prévue aux articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile, sans application, en l'espèce ; que le grief n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué des intérêts moratoires à M. B... à compter de la demande en justice en violation des articles 1153 et 1153-1 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas alloué une créance indemnitaire mais a ordonné le remboursement d'avances effectuées par M. B..., gérant d'affaires ; que le grief n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille un.