AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° P 00-40.814 formé par Mme Francine Z... épouse Y..., demeurant 1 X... Marly, 07800 Beauchastel,
II - Sur le pourvoi n° Q 00-40.815 formé par Mme Francine Z... épouse Y..., demeurant 1 X... Marly, 07800 Beauchastel,
III - Sur le pourvoi n° R 00-40.816 formé par M. Didier Y..., demeurant 1 X... Marly, 07800 Beauchastel,
IV - Sur le pourvoi n° S 00-40.817 formé par M. Didier Y..., demeurant 1 X... Marly, 07800 Beauchastel,
en cassation de 4 ordonnances de référé rendues le 9 décembre 1999 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas, au profit :
1 / de la société Résidence Malgazon, dont le siège est ...,
2 / de la société Résidence Yves A..., dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° P 00-40.814, n° Q 00-40.815, n° R 00-40.816 et n° S 00-40.817 ;
Sur les divers moyens réunis :
Vu l'article L 762-1 du Code du travail ensemble l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ; qu'il en résulte que la personne physique ou morale concernée doit, en sa qualité d'employeur, payer la rémunération convenue, s'acquitter de toutes les charges sociales et délivrer tous les documents sociaux relatifs au contrat conclu ;
Attendu que Mme Z... épouse Y... et M. Y... ont été engagés par la société Résidence Malgazon d'une part et par la maison de retraite Yves A... d'autre part, pour présenter en leur qualité d'artiste, un spectacle dans ces deux établissements ; qu'ayant reçu, en contrepartie, une somme globale pour chacune de ces deux prestations, les deux artistes ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes afin que soit ordonné la remise des documents sociaux, le paiement des charges sociales et la déclaration de leur activité aux organismes sociaux concernés ;
Attendu que pour débouter les artistes de leurs demandes et les condamner à payer une amende civile les ordonnances ont retenu que les intéressés avaient reconnu avoir perçu la somme mentionnée dans leurs contrats d'engagement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que les employeurs ne s'étaient pas acquittés des charges sociales et n'avaient pas délivré les documents sociaux aux deux artistes, les formations de référé ont violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les ordonnances rendues le 9 décembre 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aubenas ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdites ordonnances et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Annonay ;
Condamne la société Résidence Malgazon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... et M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des ordonnances cassées ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt trois mai deux mille un.