Attendu que le Crédit agricole des Savoie s'est pourvu en cassation contre l'arrêt en date du 15 juin 1999 par lequel la cour d'appel de Chambéry a jugé qu'il avait, en rompant les concours bancaires consentis à la SCI Chalets Plein Sud, commis une faute de nature à engager sa responsabilité et ordonné une expertise, mettant à la charge de chaque partie le paiement d'une provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ;
Qu'affirmant que le Crédit agricole n'a pas versé la provision mise à sa charge par l'arrêt attaqué, pas plus d'ailleurs, que le complément de provision fixé par une décision ultérieure, la SCI Chalets Plein sud, M. Y..., ès qualités et les époux X... demandent que le pourvoi soit retiré du rôle de la Cour ; que le Crédit agricole s'oppose à cette mesure en faisant valoir que la disposition dont l'exécution est demandée ne relève pas de la procédure de retrait du rôle ;
Attendu que la procédure de retrait du rôle est destinée à garantir au bénéficiaire d'une décision exécutoire la pleine effectivité des prérogatives qui lui ont été reconnues par le juge du fond ; que, toutefois, l'inexécution invoquée ne bénéficie pas directement à la SCI Chalets Plein Sud et à ses colitigants mais tend seulement à assurer, par le versement d'une provision, le fonctionnement d'une mesure d'instruction destinée à permettre l'évaluation de leur préjudice par le juge du fond ;
Que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retirer, du rôle de la Cour, le pourvoi n° 00-17.217 ;
PAR CES MOTIFS :
DISONS n'y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 00-17.217.