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22/05/2001 | FRANCE | N°99-11547

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mai 2001, 99-11547


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Georges A..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentant légal de ses deux enfants mineurs Hiro Joachim Z...
A... et Warren Georges C...
A...,

2 / Mme Sylvana B..., épouse A..., ès qualités de représentante légale de ses deux enfants mineurs Hiro Joachim Z...
A... et Warren Georges C...
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en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1998 par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Georges A..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentant légal de ses deux enfants mineurs Hiro Joachim Z...
A... et Warren Georges C...
A...,

2 / Mme Sylvana B..., épouse A..., ès qualités de représentante légale de ses deux enfants mineurs Hiro Joachim Z...
A... et Warren Georges C...
A...,

demeurant ensemble, quartier Taunoa, Papeete (Polynésie-Française),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1998 par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au profit de M. Y..., Etienne X..., demeurant Résidence Taina, Punaauia (Polynésie Française),

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux A..., de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 5 novembre 1998) que, par acte des 9 et 11 juin 1997, M. A... a cédé à M. X... une officine de pharmacie exploitée à Faa'a, sous la condition suspensive, notamment, de l'obtention par l'acquéreur de l'autorisation administrative d'exploitation délivrée par le président du gouvernement de la Polynésie française conformément à la délibération 88-153 AT du 20 octobre 1988 ;

qu'aux mêmes dates, M. et Mme A..., agissant au nom de leurs deux enfants mineurs, ont vendu à M. X... l'immeuble où était exploité le fonds, sous les mêmes conditions suspensives ; qu'exposant que les conditions suspensives étaient accomplies et que néanmoins, M. et Mme A... refusaient de régulariser les ventes, M. X... les a assignés pour voir constater qu'il était devenu propriétaire de l'officine et des locaux ; que M. A... a objecté que la condition suspensive d'obtention de l'autorisation administrative était impossible, la délibération visée à l'acte prévoyant une déclaration préalable d'exploitation ne pouvant être effectuée que par le propriétaire d'une officine ;

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté cette exception de nullité et d'avoir constaté la réalisation de la vente du fonds de commerce de pharmacie ainsi que de l'immeuble, alors, selon le moyen :

1 / que le fait qu'une condition suspensive soit stipulée au bénéfice exclusif de l'acquéreur n'empêche pas le vendeur de se prévaloir de la nullité de cette condition et, partant, de celle de la convention toute entière, sur le fondement de l'article 1172 du Code Civil, lorsque l'acquéreur n'a pas renoncé à la condition suspensive, mais l'invoque au contraire pour dire qu'elle s'est réalisée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté expressément que l'acquéreur estimait que la condition suspensive était réalisée ; qu'en estimant néanmoins, que les consorts A... ne pouvaient se prévaloir de la nullité de la condition, la cour d'appel a violé l'article 1172 du Code civil ;

2 / qu'en décidant que la vente du fonds de commerce et des constructions était définitivement réalisée à la date du 1er décembre 1997, au motif que M. X... estimait accomplies les conditions suspensives, au lieu de trancher elle-même la question de savoir si la condition suspensive tenant à l'autorisation administrative

-dont M. A... soutenait qu'elle était impossible- était effectivement et légalement réalisée à la date du 1er décembre 1997, la cour d'appel a violé les articles 1172, 1181 et 1584 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la condition suspensive de l'obtention, par l'acquéreur, d'une autorisation administrative d'exploiter avait été convenue dans son intérêt exclusif, de sorte qu'il avait la faculté d'y renoncer, la cour d'appel en a justement déduit que, dès lors que M. X... prétendait la condition accomplie, l'acte était devenu définitif ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ou 1524,49 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-11547
Date de la décision : 22/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Modalités - Conditions - Condition suspensive dans l'intérêt d'une partie - Faculté pour elle d'y renoncer.


Références :

Code civil 1134 et 1181

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete (Chambre civile), 05 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mai. 2001, pourvoi n°99-11547


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.11547
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