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22/05/2001 | FRANCE | N°99-10057

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mai 2001, 99-10057


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant anciennement ... et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section C), au profit :

1 / de la société CMV - financement (Compagnie médicale de financement de voitures et de matériels), société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la

société SDMT, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant anciennement ... et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section C), au profit :

1 / de la société CMV - financement (Compagnie médicale de financement de voitures et de matériels), société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SDMT, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société CMV financement, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1217 et 1218 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., pharmacien, a conclu le 17 janvier 1991 avec la société SDMT un contrat lui donnant, par l'intermédiaire d'un matériel spécifique qu'elle fournissait, accès à son réseau télématique en vue de la diffusion d'images d'information et de publicité dans son officine, moyennant le versement par cette société d'une redevance mensuelle de 1 000 francs HT ; que pour financer cet équipement, il a souscrit le 28 février 1991, auprès de la société CMV financement (société CMV) un contrat de crédit-bail de même durée, moyennant le versement d'un loyer mensuel de 1 370 francs HT ; que la société SDMT ayant cessé de payer les redevances, M. Y... a interrompu le paiement des loyers ; que la société CMV l'a poursuivi judiciairement en résiliation du contrat de crédit-bail et en paiement des sommes contractuellement dues ;

Attendu que pour condamner M. Y... au paiement litigieux, l'arrêt écarte sa prétention selon laquelle il y avait indivisibilité entre les conventions conclues par lui tant avec la société SDMT qu'avec la société CMV, en retenant l'objet distinct des conventions, l'ignorance supposée du crédit-bailleur de l'existence ou du moins du contenu du contrat de prestation de service, la différence entre le montant des redevances et des loyers de crédit-bail ainsi que la possibilité d'utiliser le matériel composé d'un module télématique banal à divers usages de même type ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à écarter les moyens soutenus par M. Y... à l'appui de sa prétention invoquant l'indivisibilité entre les diverses conventions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société CMV financement et M. X..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-10057
Date de la décision : 22/05/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section C), 09 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mai. 2001, pourvoi n°99-10057


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.10057
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