AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Troncoso Holding limited, société de droit anglais, dont le siège est suite 3 10 th floor International Commercial centre, 2A Main street, Gibraltar,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section B), au profit de la société Ifabanque, société anonyme, dont le siège est ... de Serbie, 75008 Paris ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Troncoso Holding Limited, de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Ifabanque, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, le premier étant pris en ses six branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1998), que la société Elysée Design, dont Mme X... était la présidente du conseil d'administration, s'est fait consentir un crédit par la société Ifabanque ;
qu'elle a été mise en redressement judiciaire ; que la société Troncoso Holding, fondée par Mme X..., s'est fait céder, par quittance subrogative notariée, la créance de la société Ifabanque sur la société Elysée Design ; qu'invoquant l'extinction de cette créance, faute de déclaration dans la procédure collective en temps utile par la société Ifabanque, et un manquement de celle-ci à ses obligations de conseil ou de loyauté, la société Troncoso lui a réclamé judiciairement des dommages et intérêts ;
Attendu que la société Troncoso Holding fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet un dol par réticence de nature à justifier sa condamnation au versement de dommages-intérêts, la banque qui s'abstient volontairement de porter à la connaissance de son cocontractant un fait déterminant qui l'aurait conduit à ne pas contracter s'il l'avait connu ; que la cour d'appel a constaté que la créance sur la société débitrice Elysée Design avait été cédée par la banque Ifabanque à la société cessionnaire Troncoso neuf mois après la publication au BODAC de la mise en liquidation judiciaire de cette société sans avoir été soumise à la procédure de vérification d'où son extinction possible ; que la cour d'appel qui a cependant écarté tout dol à l'encontre de la banque n'a pas tiré les conséquences de ses observations au regard des articles 1116, 1134, alinéa 3, et 1382 du Code civil ;
2 / que, dans ses écritures, la société Troncoso avait fait valoir que la connaissance certaine par la banque cédante de la déconfiture de la société débitrice de la créance cédée au jour de la cession s'induisait de la décision prise par celle-ci de poursuivre la saisie immobilière de biens immobiliers de la caution hypothécaire, moins de quinze jours après la mise en liquidation judiciaire de cette société ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir le manquement de la banque à son obligation de contracter de bonne foi et la réticence dolosive dont elle s'est rendue coupable justifiant sa condamnation à restitution du montant du prix de la cession, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que le cédant d'une créance comme de tout droit incorporel est tenu de garantir son existence lors de son transport ; que, pour débouter la société cessionnaire de sa demande de condamnation de la banque cédante, la cour d'appel a énoncé qu'elle ne démontrait pas que la créance était éteinte lors de sa cession ; qu'en mettant à la charge de la société cessionnaire la preuve de l'extinction de la créance cédée, la cour d'appel a renversé le fardeau de la preuve, la démonstration de l'existence de la créance lors de son transport incombant à la société Ifabanque, violant ainsi les dispositions des articles 1315 et 1693 du Code civil ;
4 / que l'existence de la créance lors de la cession doit être garantie par le cédant dans le cadre de son obligation de garantie et de délivrance du bien cédé ; qu'en s'abstenant dès lors de constater que la créance cédée existait lors de son transport, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de décharger la banque cédante de toute responsabilité au regard de l'article 1693 du Code civil ;
5 / que l'éventuelle connaissance par la cessionnaire de la procédure collective à laquelle est soumise la société débitrice de la créance cédée n'exonère pas le cédant de son obligation de contracter de bonne foi et de garantir l'existence de la créance lors de son transport ;
qu'en se fondant dès lors sur des motifs inopérants tirés de l'identité de dirigeants entre les sociétés cessionnaire et débitrice et sur la possible déclaration de la créance cédée entre les mains du mandataire liquidateur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision d'exonérer la banque cédante déficiente dans la production de sa créance ainsi susceptible d'extinction, de ses obligations à l'égard de la société cessionnaire au regard de l'article 1693 du Code civil ;
6 / que le cédant est tenu de garantir non seulement la créance cédée mais également les sûretés qui y sont attachées pour assurer la conservation de la créance cédée ; que dans ses conclusions d'appel, la société cessionnaire faisait régulièrement valoir que la banque avait inscrit tardivement l'hypothèque sur les biens immobiliers de la société débitrice ce qui l'avait privé d'efficacité eu égard à la prise antérieure d'une hypothèque judiciaire pour un montant supérieur ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à établir la méconnaissance par la banque de son obligation légale de garantie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation des décisions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
7 / que tout banquier est tenu à une obligation de conseil et de renseignement à l'égard de ses clients ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Troncoso avait reproché à la banque d'avoir prodigué des conseils ayant conduit à sa création pour procéder au rachat de la créance de celle-ci sur la société Elysée Design ; qu'en se bornant dès lors à faire état de ce que la banque n'était pas tenue de l'informer des conséquences risquées du montage juridique effectué, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1135 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que, tant par les motifs du jugement, qu'elle a adoptés, que par ceux de son arrêt, la cour d'appel a retenu que la dirigeante commune à la société débitrice, en redressement judiciaire, et à la société subrogée était informée de la qualité douteuse de la créance transmise, et de la possibilité qu'elle avait encore de faire valoir cette créance dans la procédure collective, par une demande de relevé de forclusion au moins ; qu'elle a, ainsi, pu écarter le dol invoqué, ainsi que le manque prétendu de loyauté, et a fait apparaître que la banque subrogeante ne devait garantie de la créance que sous réserve des aléas pesant sur elle, eu égard à la situation de la société débitrice ;
Attendu, d'autre part, que si dans ses conclusions d'appel la société Troncoso a invoqué l'inefficacité de l'hypothèque dont avait été assortie la créance de la banque, parce que celle-ci ne l'a inscrite qu'après une hypothèque judiciaire précédemment mentionnée, elle n'a pas pour autant prétendu l'avoir ignoré quand elle s'est fait subroger dans cette créance, ni avoir été privée de la possibilité de se porter adjudicataire de l'immeuble sur laquelle portait la garantie, ce que l'arrêt retient comme ayant été son objectif ; qu'elle ne peut dès lors utilement lui faire grief de ne pas avoir répondu à de telles prétentions, inopérantes ;
Attendu, enfin, que la société Troncoso a invoqué les prétendues incitations de la banque à procéder à l'opération litigieuse sans proposer des éléments de preuve établissant et caractérisant l'attitude pressante de la banque ; que la cour d'appel n'a, dès lors, pas privé sa décision de base légale en statuant comme elle a fait ;
D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Troncoso Holding limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ifabanque ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.