AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Seine Saint-Germain, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section C), au profit :
1 / de M. Jean-Claude X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Seine Saint-Germain,
2 / de la société civile immobilière (SCI) Paricap, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Seine Saint-Germain, représentée par M. Jean Hiret, de Me Bertrand, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1998), qu'après la mise en règlement judiciaire puis la liquidation des biens de la société Seine Saint-Germain (la société), le tribunal de commerce a déchu son gérant, M. Hiret, par jugement du 11 octobre 1988, du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale et toute personne morale, en application de l'article 108 de la loi du 13 juillet 1967 ;
que par jugement du 17 janvier 1989, le tribunal a autorisé le syndic à céder à la société Paricap divers lots de copropriété appartenant à la société ; que par ordonnance du 4 octobre 1995, le juge-commissaire a dit que les conditions fixées par ce jugement étaient respectées dans le projet d'acte qui lui étaient soumis ; que la société représentée par son gérant a formé appel contre ces deux décisions ; qu'après avoir joint les deux procédures, la cour d'appel a déclaré ces appels irrecevables ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'interdiction de gérer qui frappe le dirigeant laisse subsister la faculté pour celui-ci d'engager des actions en justice, au nom de la société qu'il dirigeait, dans la mesure où ces actions sont ouvertes au débiteur ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 108 de la loi du 13 juillet 1967 et l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le dirigeant qui est frappé de l'interdiction de gérer une personne morale prévue par l'article 108 de la loi du 13 juillet 1967, n'a pas qualité pour agir en justice au nom de cette personne morale ; qu'après avoir relevé que le jugement ayant déchu M. Hiret du droit de gérer une société commerciale avait acquis force de chose jugée et que la société n'établissait pas que ce dernier avait été relevé de cette déchéance, c'est à bon droit que la cour d'appel a considéré que M. Hiret était dépourvu de la capacité de représenter la société et que les appels n'avaient pas été valablement formés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Seine Saint-Germain et M. Hiret, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités de syndic de la société Seine Saint-Germain ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.