AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société civile immobilière (SCI) Gelco, dont le siège est Centre Commercial, résidence La Daille, 73150 Val d'Isère, agissant en la personne de sa gérante, Mme Françoise Z..., domiciliée ...,
2 / Mme Françoise X..., épouse Z..., demeurant ...,
3 / M. Michel A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), au profit de M. Thierry Y..., ès qualités de mandataire liquidateur du patrimoine de la SCI Gelco, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société civile immobilière Gelco, de Mme Z... et de M. A..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 11 mars 1998), que le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la SCI Gelco (la SCI) ayant autorisé, par ordonnance du 26 février 1996, la vente de plusieurs biens immobiliers, le liquidateur judiciaire, M. Y..., a fait procéder à leur saisie ; que la SCI, prise en la personne de sa gérante, Mme Z..., cette dernière, et M. A... en tant qu'associés de la société, ont déposé un dire tendant à voir prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière et formé un recours contre la décision du juge-commissaire ; que, par jugement du 5 juillet 1996, le tribunal des criées a dit que la procédure avait été engagée sur le fondement d'un titre exécutoire, débouté la SCI de sa demande en nullité de la procédure et fixé la date de la vente ; que, par jugement du 17 décembre 1996, le tribunal de grande instance, statuant en formation commerciale, a déclaré valable l'ordonnance du 26 février 1996 ; que la SCI, Mme Z... et M. A..., associés, ont interjeté appels de ces décisions ; que les procédures ont été jointes ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi en tant que formé par la SCI, relevée d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 1844-7.7 du Code civil ;
Attendu que la SCI, mise en liquidation judiciaire par jugement du 19 novembre 1993, agissant en la personne de sa gérante Mme Françoise Z... en exercice, s'est pourvue en cassation contre l'arrêt ayant statué sur ces décisions ;
Mais attendu que si le débiteur est recevable à former un pourvoi contre l'arrêt qui statue sur la liquidation de ses actifs, il ne peut, s'agissant d'une personne morale dissoute en application de l'article 1844-7.7 du Code civil et dont le dirigeant est privé de ses pouvoirs à compter de la liquidation judiciaire, exercer ce droit que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc ;
que le pourvoi formé par la SCI est irrecevable, dès lors que ni un liquidateur amiable, ni un mandataire ad hoc ne sont intervenus dans l'instance en cassation avant l'expiration du délai imparti pour déposer un mémoire en demande ;
Sur le premier moyen du pourvoi en tant que formé par Mme Z... et par M. A... :
Attendu que les associés de la SCI font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé contre le jugement du 17 décembre 1996, alors, selon le moyen, que l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 n'interdit pas l'appel contre un jugement rendu sur une ordonnance, même prise par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions, lorsqu'est invoqué un vice grave affectant ce jugement ; que dans le présent litige, ils invoquaient la nullité de l'ordonnance pour défaut de convocation du débiteur à l'audience ; qu'en déclarant irrecevable l'appel, l'arrêt a 1 / omis de répondre à ce chef de conclusions péremptoire, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / violé les articles 173 de la loi du 25 janvier 1985 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, énoncé que le juge-commissaire fixe les conditions essentielles de la vente d'immeubles au cours de la liquidation, le débiteur entendu ou dûment appelé, et relevé que la SCI avait conclu à deux reprises au soutien de son recours contre l'ordonnance du juge-commissaire, ce dont il résulte que le jugement ayant déclaré valable cette décision n'a pas été rendu en violation d'un principe fondamental de procédure, la cour d'appel, qui a répondu en les écartant aux conclusions invoquées, a décidé à bon droit que l'appel-nullité n'était pas recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu que les associés de la SCI font encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du 5 juillet 1996 ayant déclaré valable l'ordonnance du 26 février 1996 qui a autorisé la vente de l'immeuble appartenant à la société, alors, selon le moyen :
1 / que l'arrêt a laissé sans réponse les conclusions faisant valoir que Mme Z... avait été convoquée en son nom propre et non en qualité de gérante de la SCI, de sorte que celle-ci n'avait pas été régulièrement convoquée ; qu'ainsi, l'arrêt a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que l'arrêt a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 654 et 659 du nouveau Code de procédure civile en se bornant à déclarer régulière une convocation sans rechercher quel en était le destinataire ;
3 / que faute d'avoir répondu aux conclusions des appelants faisant valoir que la convocation ne fixait aucune date d'audience qui contenait uniquement une demande de renseignements, ce qui ne répondait pas aux exigences de l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / qu'en déclarant valable l'ordonnance ayant autorisé la vente de l'immeuble sur la seule affirmation de la régularité formelle de la convocation sans rechercher si celle-ci, en l'espèce, était régulière au fond, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que le jugement, confirmé par l'arrêt, qui a rejeté la demande en annulation de la procédure de saisie immobilière, n'a pas déclaré valable l'ordonnance du 26 février 1996 mais s'est déclaré incompétent pour apprécier la validité de cette ordonnance ;
que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant que formé par la société civile immobilière Gelco ;
REJETTE le pourvoi en tant que formé par Mme Z... et par M. A... ;
Condamne la société civile immobilière Gelco, Mme Z... et M. A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.