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14/05/2001 | FRANCE | N°01-00002

France | France, Cour de cassation, Avis, 14 mai 2001, 01-00002


LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 8 février 2001 par le juge de l'exécution d'Avesnes-sur-Helpe, reçue le 9 mars 2001, dans une instance opposant M. X... à la Trésorerie principale de Maubeuge ville, et ainsi libellée :

" 1° Le non-respect des prescriptions de l'article 51 de la loi du 9 juillet 1991 et 82 du décret du 31 juillet 1992 par un huissier pratiquant une saisie-vente constitue-t-il une nullité de fo

nd des opérations de saisie ?

2° Résulte-t-il des prescriptions de l'articl...

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 8 février 2001 par le juge de l'exécution d'Avesnes-sur-Helpe, reçue le 9 mars 2001, dans une instance opposant M. X... à la Trésorerie principale de Maubeuge ville, et ainsi libellée :

" 1° Le non-respect des prescriptions de l'article 51 de la loi du 9 juillet 1991 et 82 du décret du 31 juillet 1992 par un huissier pratiquant une saisie-vente constitue-t-il une nullité de fond des opérations de saisie ?

2° Résulte-t-il des prescriptions de l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales, lorsque est en cause le recouvrement d'un impôt, taxe, redevance et somme quelconque dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 du même Livre, que la demande en nullité des opérations de saisie pour violation des prescriptions de l'article 51 de la loi du 9 juillet 1991 et de l'article 82 du décret du 31 juillet 1992 doive être précédée d'une réclamation préalable auprès de l'administration fiscale ?

3° Si une réclamation préalable au recours contentieux est bien imposée par le texte de l'article L. 281 à peine d'irrecevabilité, quel est le juge compétent pour connaître de ce recours ? ".

Vu l'article L. 281 et les articles R. 281-1 et suivants du Livre des procédures fiscales ;

Dans des poursuites exercées pour le recouvrement des redevances audiovisuelles, la contestation porte en l'espèce sur la régularité de la procédure de saisie-vente dont la mise en oeuvre n'est possible, en application des articles 51 de la loi du 9 juillet 1991 et 82 du décret du 31 juillet 1992, qu'à titre subsidiaire ;

EN CONSEQUENCE :

EST D'AVIS que dès lors qu'elle ne met pas en cause la créance sur laquelle sont fondées les poursuites dans son existence, son montant ou son exigibilité et qu'elle concerne la régularité de la procédure d'exécution, la contestation relève de l'opposition à poursuites qui ressortit au juge de l'exécution ;

S'agissant de titres exécutoires émis par l'Etat pour le recouvrement d'impôts, taxes, redevances visés par l'article L. 281-1 du Livre des procédures fiscales, une telle contestation doit, à peine d'irrecevabilité, être précédée d'un recours gracieux devant l'administration fiscale, sous réserve que le redevable ait été informé du délai de ce recours, de ses modalités et de son destinataire, ainsi que des dispositions de l'article R. 281-5 du même Livre.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 01-00002
Date de la décision : 14/05/2001

Analyses

1° JUGE DE L'EXECUTION - Compétence - Impôts et taxes - Recouvrement - Opposition à poursuites.

2° IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Juge de l'exécution - Saisine - Demande préalable - Nécessité.


Références :

2° :
2° :
Code de l'organisation judiciaire L151-1 et suivants Nouveau
Code de procédure civile 1031-1 et suivants
Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 82
Livre des procédures fiscales L252, L281, R281-1 et suivants, R281-5
Loi 91-450 du 09 juillet 1991 art. 51

Décision attaquée : Juge de l'exécution d'Avesnes-sur-Helpe, 08 février 2001

A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1996-03-12, Bulletin 1996, IV, n° 81, p. 66 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 14 mai. 2001, pourvoi n°01-00002, Bull. civ. 2001 AVIS N° 3 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 AVIS N° 3 p. 3

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Canivet.
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocat : M. Bouzidi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.00002
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