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10/05/2001 | FRANCE | N°99-41952

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41952


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Menuiserie Caudroy père et fils, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1999 par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau (Section industrie), au profit de M. Guilherme Y...
X..., demeurant 32, Terrasse d'Alembert, 77130 Montereau-Fault-Yonne,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Le Roux-

Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller réfé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Menuiserie Caudroy père et fils, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1999 par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau (Section industrie), au profit de M. Guilherme Y...
X..., demeurant 32, Terrasse d'Alembert, 77130 Montereau-Fault-Yonne,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 223-2 et L. 223-4 du Code du travail ;

Attendu que M. Y...
X..., salarié de la société Menuiserie Caudroy père et fils depuis le 1er octobre 1984, a été victime d'un accident du travail le 24 octobre 1992 dont il a été déclaré consolidé le 31 janvier 1994 ; que le salarié, qui s'est trouvé, à compter de cette date, en arrêt de travail pour maladie, a été licencié le 9 avril 1997 après avoir été déclaré par le médecin du Travail inapte à son emploi ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme au titre d'indemnité de congés payés pour la période du 1er avril 1993 au 31 janvier 1994 le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que le salarié était en accident de travail pour la période considérée et non pas en arrêt maladie comme indiqué par l'employeur sur le document adressé à la caisse de congés payés du bâtiment, a retenu que la période en accident de travail ouvrait droit à congés payés et que le document mal rédigé a privé le salarié de ses droits ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 223-4 du Code du travail que les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ne sont considérées comme périodes de travail effectif que pour la détermination de la durée du congé et n'entrent pas en compte pour l'ouverture du droit à congé régi par l'article L. 223-2 du Code du travail ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il avait constaté que le salarié n'avait accompli aucun travail effectif pendant la période de référence ouvrant droit à congé, le conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, le premier des textes susvisés et, par fausse application, le second ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de congés payés pour la période du 1er avril 1993 au 31 mars 1994, le jugement rendu le 3 février 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Melun ;

Condamne M. Y...
X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-41952
Date de la décision : 10/05/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Suspension - Accident du travail ou maladie professionnelle - Ouverture du droit à congé.


Références :

Code du travail L223-2 et L223-4

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Fontainebleau (Section industrie), 03 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 2001, pourvoi n°99-41952


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.41952
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