AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X...
Z..., demeurant ... Mont Blanc,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :
1 / de M. Joseph Y...,
2 / de Mme Christine A..., épouse Y...,
demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Delanegra Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la conduite d'alimentation en eau potable du chalet des époux Y..., établie sur la propriété de M. Delanegra Z... et dont l'existence se manifestait par la présence d'un regard, avait été installée depuis plus de trente ans à la date de l'assignation en référé qui avait précédé la demande au fond, que le caractère utile de la possession en résultant n'était pas contesté, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a retenu à bon droit l'acquisition par usucapion d'une servitude apparente et continue ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Delanegra Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix mai deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.