AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1999 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre spéciale des mineurs), au profit :
1 / de M. Y...,
2 / de la Direction des services sanitaires et sociaux, dont le siège est boulevard Chevalier Saint-Marthe,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE :
du procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France, domicilié Palais de justice, avenue Saint John Perse, 97209 Fort-de-France Cedex,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bénas, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 20 mai 1999 qui a confirmé une décision du juge des enfants du 23 mars 1999 ordonnant le placement provisoire des mineurs A... et B... X... à la Direction des services sanitaires et sociaux de Fort-de-France ;
Attendu, cependant, que par décision du 23 septembre 2000, le juge des enfants a ordonné la mainlevée du placement et la remise des mineurs à leur mère Mme X... ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.