La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2001 | FRANCE | N°99-05097

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mai 2001, 99-05097


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1999 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre spéciale des mineurs), au profit :

1 / de M. Y...,

2 / de la Direction des services sanitaires et sociaux, dont le siège est boulevard Chevalier Saint-Marthe,

défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE :

du procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France, domicilié Palais de justice, avenue Saint Joh

n Perse, 97209 Fort-de-France Cedex,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'o...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1999 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre spéciale des mineurs), au profit :

1 / de M. Y...,

2 / de la Direction des services sanitaires et sociaux, dont le siège est boulevard Chevalier Saint-Marthe,

défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE :

du procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France, domicilié Palais de justice, avenue Saint John Perse, 97209 Fort-de-France Cedex,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bénas, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 20 mai 1999 qui a confirmé une décision du juge des enfants du 23 mars 1999 ordonnant le placement provisoire des mineurs A... et B... X... à la Direction des services sanitaires et sociaux de Fort-de-France ;

Attendu, cependant, que par décision du 23 septembre 2000, le juge des enfants a ordonné la mainlevée du placement et la remise des mineurs à leur mère Mme X... ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-05097
Date de la décision : 10/05/2001
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre spéciale des mineurs), 20 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mai. 2001, pourvoi n°99-05097


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.05097
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award