CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 30 janvier 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, falsification de documents administratifs, détention et usage, et séjour irrégulier en France, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 12 mars 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 171 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande en nullité de X... ;
" aux motifs que, contrairement aux déclarations du mis en cause, l'information du procureur de la République par les officiers de police judiciaire a été réalisée le 13 septembre 2000, à 16 heures 30 (cote D. 17) ; que cet avis ne saurait être interprété comme une simple orientation de la procédure dès lors que le magistrat a exercé un contrôle effectif sur les gardes à vue en prescrivant aux officiers de police judiciaire de remettre en liberté la concubine de X... ; que cette information, conformément aux dispositions légales alors applicables, a été réalisée dans les meilleurs délais, dès lors qu'elle a eu lieu immédiatement après la perquisition du domicile des intéressés et le retour des enquêteurs au service (arrêt, p. 6, in fine, et p. 7, paragraphe 1er) ;
" alors que si les commémoratifs de l'arrêt font apparaître que la garde à vue a commencé le 13 septembre 2000 à 12 heures 55, et si les juges du fond constatent que le procureur de la République a été informé le 13 septembre 2000 à 16 heures 30, aucune circonstance de fait, propre à l'espèce, n'est relevée qui soit susceptible de justifier que le procureur de la République n'ait été informé qu'avec un retard de 3 heures 30 ; d'où il suit que l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des textes susvisés " ;
Vu l'article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993, ensemble l'article 41, alinéa 3, du même Code ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, l'officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l'enquête, place en garde à vue une personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, doit en informer le procureur de la République dans les meilleurs délais ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que X..., interpellé par des officiers de police judiciaire, dans le cadre d'une procédure de flagrance, le 13 septembre 2000, à 12 heures 55, a été aussitôt placé en garde à vue ; qu'une perquisition a été effectuée à son domicile jusqu'à 16 heures 30, heure à laquelle, de retour dans leur service, les fonctionnaires de police ont informé le procureur de la République du placement en garde à vue de l'intéressé ;
Attendu que, pour rejeter la requête en annulation de pièces de la procédure, présentée par le demandeur et prise de ce que le procureur de la République n'avait pas été avisé de la mesure de garde à vue, dès le commencement de celle-ci, l'arrêt relève que, cette information " a été réalisée dans les meilleurs délais, dès lors qu'elle a eu lieu immédiatement après la perquisition du domicile des intéressés et le retour des enquêteurs au service " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que des circonstances insurmontables aient empêché l'information du procureur de la République dès le début de la garde à vue, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe énoncé ci-dessus ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 30 janvier 2001, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée.