AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Aix Ensemble, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 18 février 2000 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, au profit de M. Alain X..., demeurant ... l'Indien, 13006 Marseille,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., d'abord vice-président de l'association Aix Ensemble, a été embauché par celle-ci en qualité de rédacteur en chef le 1er octobre 1997 ; qu'il a signé un contrat de travail le 11 mai 1998 ; qu'il a saisi la formation de référé du conseil de prud"hommes d'une demande de rappel de salaires ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée (formation de référé du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 18 février 2000) d'avoir fait droit à la demande du salarié, pour les motifs invoqués aux moyens, tirés d"une violation des articles 1134 du Code civil et R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a fait une exacte application de l'avenant "salaires" du 14 janvier 1998 de la Convention nationale de la radiodiffusion, a décidé à bon droit que le paiement demandé par le salarié n'était pas sérieusement contestable ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Aix Ensemble aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Aix Ensemble à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.