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10/05/2001 | FRANCE | N°00-42059

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 00-42059


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Aix Ensemble, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 18 février 2000 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, au profit de M. Alain X..., demeurant ... l'Indien, 13006 Marseille,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller ra

pporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. K...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Aix Ensemble, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 18 février 2000 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, au profit de M. Alain X..., demeurant ... l'Indien, 13006 Marseille,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., d'abord vice-président de l'association Aix Ensemble, a été embauché par celle-ci en qualité de rédacteur en chef le 1er octobre 1997 ; qu'il a signé un contrat de travail le 11 mai 1998 ; qu'il a saisi la formation de référé du conseil de prud"hommes d'une demande de rappel de salaires ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée (formation de référé du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 18 février 2000) d'avoir fait droit à la demande du salarié, pour les motifs invoqués aux moyens, tirés d"une violation des articles 1134 du Code civil et R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a fait une exacte application de l'avenant "salaires" du 14 janvier 1998 de la Convention nationale de la radiodiffusion, a décidé à bon droit que le paiement demandé par le salarié n'était pas sérieusement contestable ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Aix Ensemble aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Aix Ensemble à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-42059
Date de la décision : 10/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Radiodiffusion-télévision - Salaires.


Références :

Convention collective nationale de la radiodiffusion, avenant du 14 janvier 1998

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Aix-en-Provence, 18 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 2001, pourvoi n°00-42059


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.42059
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