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10/05/2001 | FRANCE | N°00-40909

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 00-40909


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Office national des forêts région Corse, dont le siège est résidence Goéland Bleu, avenue de la Grande Armée, 20090 Ajaccio,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 14 décembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Bastia, au profit de M. Jean Pierre X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien fai

sant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Office national des forêts région Corse, dont le siège est résidence Goéland Bleu, avenue de la Grande Armée, 20090 Ajaccio,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 14 décembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Bastia, au profit de M. Jean Pierre X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'Office national des forêts région Corse, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succintement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X..., salarié de l'Office national des forêts, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes en paiement d'une somme au titre de l'indemnité de transport qu'il estimait lui être due pendant la période d'arrêt de travail pour maladie allant du 4 février 1997 au 5 novembre 1998 ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a accueilli la demande du salarié sans exposer ni discuter les prétentions de l'Office national des forêts qui soulevait la contestation sérieuse ;

Qu'ainsi l'ordonnance attaquée a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 14 décembre 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Ajaccio ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Office national des forêts ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-40909
Date de la décision : 10/05/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bastia, 14 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 2001, pourvoi n°00-40909


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.40909
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