Attendu que par décision du 17 novembre 1999,
Nous avons ordonné en application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 5 février 1999 par M. Eric X... à l'encontre d'un arrêt rendu le 13 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris et inscrite sous le n° 99-11.413 ;
Attendu que par requête du 12 décembre 2000, M. Eric X... a demandé la réinscription de l'instance au rôle de la Cour, en faisant valoir qu'il rembourse chaque mois, une somme de 681,25 francs à la Banque de Bretagne ce qui correspond au maximum de ses possibilités, en l'état de ses revenus équivalents au SMIC et de sa situation très précaire, et que, manifestant ainsi une volonté réelle d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre, sa requête doit être accueillie sauf à lui faire subir un dommage totalement disproportionné et des " conséquences manifestement excessives " en le privant du procès équitable auquel il est en droit de prétendre par application de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que la Banque de Bretagne s'oppose à la réinscription sollicitée, M. Eric X... ayant, d'après elle, organisé sa propre insolvabilité en vendant, à l'insu de ses créanciers, un immeuble dont il était propriétaire et l'intéressé ne démontrant pas l'incapacité dans laquelle il prétend se trouver ;
Attendu qu'à ce stade de la procédure, la seule question est de savoir si, depuis le retrait du rôle ordonné en novembre 1999, M. Eric X... a manifesté sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué ;
Attendu qu'il est constant qu'à ce jour, ses seuls actes d'exécution sont les versements échelonnés de 681,25 francs qui sont saisis sur son salaire ; qu'il prétend toutefois ne pas pouvoir faire mieux en l'état de sa situation économique ;
Mais attendu que M. Eric X..., dont les revenus de l'année 2000 se sont élevés à la somme de 65 110,38 francs, a lui-même admis dans un courrier qu'il adressait à la Banque de Bretagne en janvier 2001, qu'il était en mesure de trouver un emploi mieux rémunéré " si de votre côté vous êtes prêts à conclure une transaction pour solder la condamnation que vous avez obtenue en appel par un montant de 110 000 francs étalé sur une période de cinq ans " ;
Que par ailleurs, il résulte des pièces produites qu'il a vendu, en juillet 1990, un immeuble dont il était propriétaire, pour la somme de 1 200 000 francs sur laquelle il a dû lui rester, après désintéressement de deux autres créanciers un solde d'un peu plus de 400 000 francs dont l'emploi n'est pas justifié ;
Qu'il ne démontre pas dans ces conditions sa volonté réelle de déférer à la décision des juges du fond ;
Et attendu que M. Eric X... n'est pas privé du droit d'obtenir le contrôle de légalité qu'il sollicite pourvu seulement qu'il justifie, dans le délai de péremption, avoir exécuté ou à tout le moins manifesté une volonté authentique d'exécuter les condamnations prononcées ;
Que dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'autoriser la réinscription, au rôle de la Cour, du pourvoi n° 99-11.413 ;
PAR CES MOTIFS :
DISONS n'y avoir lieu d'autoriser la réinscription au rôle de la Cour, du pourvoi n° 99-11.413.