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09/05/2001 | FRANCE | N°99-11328

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 09 mai 2001, 99-11328


Attendu que par décision du 13 octobre 1999 Nous avons ordonné en application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 3 février 1999 par M. Jean-Paul X... à l'encontre d'un arrêt rendu le 3 novembre 1998 par la cour d'appel d'Amiens et inscrite sous le n° 99-11.328 ;

Attendu que par requête du 31 janvier 2001, M. Jean-Paul X... a demandé la réinscription de l'instance au rôle de la Cour en faisant valoir qu'il règle à la Banque nationale de Paris (BNP), depuis l

e mois de décembre 1999, une somme de 1 800 francs par mois au titre ...

Attendu que par décision du 13 octobre 1999 Nous avons ordonné en application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 3 février 1999 par M. Jean-Paul X... à l'encontre d'un arrêt rendu le 3 novembre 1998 par la cour d'appel d'Amiens et inscrite sous le n° 99-11.328 ;

Attendu que par requête du 31 janvier 2001, M. Jean-Paul X... a demandé la réinscription de l'instance au rôle de la Cour en faisant valoir qu'il règle à la Banque nationale de Paris (BNP), depuis le mois de décembre 1999, une somme de 1 800 francs par mois au titre des condamnations prononcées contre lui et qu'en outre, celle-ci dispose d'une garantie hypothécaire sur son immeuble ;

Que la BNP-Paribas, qui vient aux droits de la BNP, s'oppose à la réinscription sollicitée, les sommes réglées à ce jour, soit 27 000 francs, étant insuffisantes au regard du montant des condamnations qui s'élèvent à 300 000 francs en principal, outre les intérêts légaux depuis le 26 septembre 1994 et capitalisation de ceux-ci après le 24 septembre 1995 ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1009-3 du nouveau Code de procédure civile, la réinscription de l'affaire est autorisée sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; que si une exécution partielle peut parfois suffire à permettre la réinscription de l'instance, c'est à la condition toutefois qu'elle révèle, eu égard à la situation des intéressés, leur volonté non équivoque de déférer à la décision des juges du fond ;

Or attendu que s'il affirme être sans emploi, M. Jean-Paul X... ne produit aucune pièce pour l'établir et, notamment pas ses avis d'imposition ; qu'il ne démontre pas, dans ces conditions, être dans l'impossibilité d'exécuter les condamnations prononcées contre lui autrement qu'au moyen des paiements échelonnés qu'il effectue, de sa propre initiative et sans l'accord du créancier, depuis décembre 1999, à concurrence de 1 800 francs par mois, ni que ceux-ci correspondent au maximum de facultés contributives qui restent indéterminées ;

Que M. Jean-Paul X... n'établissant pas la réalité de sa volonté d'exécuter les condamnations dont il a fait l'objet, il n'y a pas lieu d'ordonner la réinscription sollicitée ;

PAR CES MOTIFS :

DISONS n'y avoir lieu d'autoriser la réinscription au rôle de la Cour, du pourvoi n° 99-11.328.


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 99-11328
Date de la décision : 09/05/2001

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Réinscription - Exécution partielle de la décision - Condition .

Une exécution partielle de la décision attaquée peut parfois suffire à permettre la réinscription au rôle de la Cour de Cassation d'une instance en ayant été retirée, dès lors qu'elle révèle pour le demandeur, eu égard à sa situation, une volonté non équivoque de déférer à la décision des juges du fond. Tel n'est pas le cas d'une partie qui ne communique aucune pièce et ne démontre ainsi ni qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter les condamnations prononcées contre elle ni que les versements échelonnés qu'elle effectue sans l'accord du créancier correspondent au maximum de ses facultés contributives.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 1009-1, 1009-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 03 novembre 1998

A RAPPROCHER : Ord., 1995-01-31, Bulletin 1995, Ordo, n° 2, p. 1 ; Ord., 2001-05-09, Bulletin 2001, Ordo, n° 12, p. 9.


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 09 mai. 2001, pourvoi n°99-11328, Bull. civ. 2001 ORD. N° 14 p. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 ORD. N° 14 p. 11

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Collomp, conseiller délégué par le Premier Président
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.11328
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