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09/05/2001 | FRANCE | N°99-10330

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mai 2001, 99-10330


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Belgest, dont le siège est ...,

2 / M. Noël X..., demeurant ...,

3 / M. Y..., ès qualités d'administration judiciaire de la société Belgest, demeurant ...

4 / M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Belgest, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit du Crédit

Commercial de France (CCF), dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Belgest, dont le siège est ...,

2 / M. Noël X..., demeurant ...,

3 / M. Y..., ès qualités d'administration judiciaire de la société Belgest, demeurant ...

4 / M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Belgest, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit du Crédit Commercial de France (CCF), dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Belgest, de M. X..., de M. Y... et de Me Z..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Commercial de France, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 octobre 1998), que la société Belgest, pour combler le découvert de la SCI de Brachaud auprès du Crédit Commercial de France, a obtenu de celui-ci un prêt de 500 000 francs ; que les deux associés de la société Belgest, M. et Mme X..., se sont portés cautions du remboursement du prêt ; qu'une somme de 450 000 francs a été, aussitôt, virée du compte courant de la société Belgest sur celui de la SCI de Brachaud ; qu'invoquant des retards de règlements, le Crédit Commercial de France a judiciairement réclamé à la société Belgest et M. X... le remboursement du montant du prêt et du solde débiteur du compte courant de la société Belgest, outre les intérêts, la même réclamation étant formée contre Mme X... dans une instance distincte ; que la société Belgest ayant été mise en redressement judiciaire, la cour d'appel de Bordeaux a constaté la suspension de l'instance à l'encontre de M. X... et a ordonné la disjonction de cette procédure à son égard ; qu'elle a fixé la créance du Crédit Commercial de France dans le redressement judiciaire de la société Belgest, à 82 767,47 francs, plus des intérêts au taux conventionnel, au titre du découvert du compte courant et à 496 124,70 francs, plus des intérêts au taux conventionnel au titre du prêt ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Belgest, l'administrateur judiciaire, le représentant des créanciers, et M. X... font grief à l'arrêt, d'avoir calculé des intérêts du découvert en compte courant, conformément à la demande de la banque alors, selon le moyen :

1 / qu'en matière de prêt d'argent, l'exigence d'un écrit mentionnant le taux de l'intérêt conventionnel est une condition de validité de la stipulation d'intérêt ; qu'en l'absence d'un accord écrit sur ce point, l'indication du taux d'intérêt sur les relevés de compte ne répond pas à cette exigence, lors même qu'elle ne fait pas l'objet d'une protestation de la part de l'emprunteur ; qu'en décidant néanmoins que le Crédit Commercial de France était fondé à demander le paiement d'intérêts conventionnels, après avoir constaté que le document portant ouverture du compte courant ne portait pas mention du taux d'intérêt invoqué par la Banque et peu important que ce taux ait été porté sur les relevés de compte, la cour d'appel a violé les articles 1907, alinéa 2, du Code civil et 2 du décret du 4 septembre 1985 ;

2 / qu'en affirmant que la société Belgest avait reconnu la validité du taux contractuel de 14,45 % invoqué par la Banque, dès lors qu'elle s'était engagée à rembourser le solde du découvert du compte courant en 7 mois avec un tel taux d'intérêt, sans indiquer en quoi cet acte, qui faisait état d'un taux contractuel applicable pour l'avenir au remboursement d'une somme, aurait permis de considérer que la société Belgest aurait accepté ce taux pour la période antérieure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1907, alinéa 2. du Code civil et 2 du décret du 4 septembre 1985 ;

Mais attendu, d'une part, que pour les découverts en compte courant, postérieurs à l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, dès lors qu'un taux effectif global a été mentionné par écrit, au moins à titre indicatif, par un ou plusieurs exemples chiffrés dans un relevé d'opération ou d'agios, les calculs d'intérêts y inclus peuvent valoir exemples indicatifs pour l'avenir, et ce taux effectif global est applicable même en l'absence d'indication dans la convention de crédit, ou tout autre document ; que dès lors la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait en se référant aux relevés de compte et au taux qui y était mentionné, dont la qualité de taux effectif global n'a pas été contestée ;

Attendu, d'autre part, que c'est surabondamment qu'après s'être référée aux relevés de compte et au taux qui y était mentionné, la cour d'appel a, en outre, relevé que le gérant de la société Belgest avait, a posteriori, "reconnu la validité du taux d'intérêts pratiqué jusqu'"alors ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Belgest, l'administrateur judiciaire, le représentant des créanciers, et M. X... font grief à l'arrêt du rejet de leur demande de dommages et intérêts formée reconventionnellement contre la banque, alors, selon le moyen :

1 / que la banque qui octroie à son client un prêt hors de proportion avec ses facultés financières commet une faute de nature à engager sa responsabilité ; que la recevabilité de l'action de l'emprunteur tendant à voir retenir la responsabilité de la banque au titre d'une telle faute n'est pas subordonnée à l'existence d'un cas exceptionnel ; qu'en décidant néanmoins que, faute de démontrer l'existence d'un cas exceptionnel, la société Belgest n'était pas recevable à rechercher la responsabilité de la banque pour lui avoir consenti un prêt hors de proportion avec ses facultés financières, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

2 / que le juge, qui est tenu de motiver sa décision, ne peut se borner à viser les pièces versées aux débats sans les analyser, même sommairement ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que les pièces versées au dossier attestaient de la bonne santé financière de la société Belgest lors de l'octroi du prêt, sans identifier ces pièces ni les analyser, même sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que la banque qui octroie à son client un prêt hors de proportion avec ses facultés financières commet une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que le Crédit Commercial de France avait accordé le prêt à la Société Belgest "en contemplation des comptes sociaux de cette dernière", sans rechercher si ces comptes faisaient apparaître que le prêt octroyé était proportionné aux facultés financières de la société Belgest, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions soutenues en instance d'appel par les demandeurs au pourvoi, que la banque a eu, lorsqu'elle a accordé à la société les crédits qu'elle sollicitait, connaissance d'éléments sur sa situation, et sur les risques de leur opération immobilière à laquelle elle entendait contribuer, que ses dirigeants auraient ignorés ; que l'arrêt a, dès lors, pu écarter leur prétention à la responsabilité de la Caisse à leur égard, sans priver sa décision de motifs ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne in solidum la société Belgest, l'administrateur judiciaire et le représentant des créanciers aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit Commercial de France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-10330
Date de la décision : 09/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

INTERETS - Intérêts conventionnels - Taux - Taux effectif global - Mention - Références faites dans les relevés de compte.


Références :

Décret 85-944 du 04 septembre 1985 art. 2
Loi 66-1012 du 28 décembre 1966

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), 20 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mai. 2001, pourvoi n°99-10330


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.10330
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