Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que la société soutient que le pourvoi est irrecevable aux motifs que, d'une part, il a été formé par déclaration écrite au greffe de la Cour de Cassation et non au greffe de la cour d'appel et que, d'autre part, la déclaration de pourvoi n'était pas assortie d'un pouvoir spécial ;
Mais attendu que le pourvoi a été formé régulièrement par un avocat à la Cour de Cassation au greffe de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 2044 et suivants du Code civil ;
Attendu que M. X... exerçait, en dernier lieu, les fonctions de directeur régional des ventes au service de la société Perkin Elmer ; qu'il a été licencié par lettre datée du 27 décembre 1996 ; que le salarié a saisi, le 27 décembre 1996, le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'une transaction, portant la date du 31 décembre 1996 et mettant fin au litige, objet de l'instance, en contrepartie du paiement d'une indemnité, a été conclue entre les parties ; que le salarié a demandé la nullité de la transaction et maintenu sa demande précitée ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes du salarié, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort du dossier que la transaction a été intégralement exécutée dès lors que l'employeur a remis deux chèques de montants respectifs de 423 000 francs et 475 100 francs à M. X..., lequel les a encaissés, comme il ressort du relevé du compte courant de la société Perkin Elmer qui porte trace d'un débit à la date du 27 janvier 1997, ce que ce dernier ne conteste, d'ailleurs, pas ; que M. X... n'est pas recevable à demander l'annulation de la transaction du 31 décembre 1996 en raison de l'exécution intégrale de celle-ci qui règle ainsi définitivement tout contentieux entre la société Perkin Elmer et lui-même tant en ce qui concerne l'exécution que la rupture de son contrat de travail ;
Attendu, cependant, que l'encaissement, par le salarié de deux chèques représentant le montant total des indemnités transactionnelles, n'est pas de nature à lui seul à caractériser une volonté claire et non équivoque du salarié de renoncer à contester la validité de ladite transaction ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a déclaré irrecevables les demandes du salarié en raison de la transaction signée le 31 décembre 1996 et exécutée, l'arrêt rendu le 17 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.