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09/05/2001 | FRANCE | N°98-44090

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mai 2001, 98-44090


ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée par la société J.J. Garella à compter du 16 octobre 1991, aux termes de plusieurs contrats à durée déterminée conclus pour accroissement temporaire d'activité ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale à l'issue de ces contrats afin, notamment, de les voir requalifier en un contrat à durée indéterminée, et d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ; que l'employeur a formé une demande reconventionelle en restitution de l'indemnité de p

récarité versée à Mme X... ;

Attendu que la société J.J. Garella fait grief à l'ar...

ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée par la société J.J. Garella à compter du 16 octobre 1991, aux termes de plusieurs contrats à durée déterminée conclus pour accroissement temporaire d'activité ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale à l'issue de ces contrats afin, notamment, de les voir requalifier en un contrat à durée indéterminée, et d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ; que l'employeur a formé une demande reconventionelle en restitution de l'indemnité de précarité versée à Mme X... ;

Attendu que la société J.J. Garella fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mars 1998) de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle alors, selon le moyen, pris d'un défaut de base légale et d'une violation de l'article L. 122-3-4 du Code du travail :

1° que cette indemnité a pour seul objet, selon ce texte, de compenser la précarité de la situation des salariés embauchés sous contrat à durée déterminée ; qu'en requalifiant le contrat de travail de Mme X... en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a ôté tout objet à l'indemnité de précarité qui avait été versée au titre de la fin de chaque contrat à durée déterminée ;

2° que la cour d'appel qui a reconnu la disparition de la cause de l'indemnité, a rejeté à tort la demande de restitution de l'employeur, en se fondant sur la bonne foi du créancier, qui ne fait pas obstacle à la répétition de l'indu ;

3° que l'indemnité de précarité, restant attachée au contrat à durée déterminée, ne peut se cumuler avec les règles applicables au contrat à durée indéterminée ; qu'il en résulte que Mme X..., que la cour d'appel a fait bénéficier de toutes les dispositions relatives aux salariés sous contrat à durée indéterminée, en requalifiant la relation contractuelle, ne peut plus bénéficier des dispositions relatives au contrat à durée déterminée qu'elle a dénoncé ;

Mais attendu que l'indemnité de précarité qui compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, lorsqu'elle est perçue par le salarié à l'issue du contrat, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure de ce contrat en un contrat à durée indéterminée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi .


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-44090
Date de la décision : 09/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Expiration - Indemnités - Indemnité de fin de contrat - Attribution - Condition .

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Qualification donnée au contrat - Requalification en contrat à durée indéterminée - Effets - Indemnité de fin de contrat - Paiement - Condition

L'indemnité de précarité qui compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, lorsqu'elle est perçue par le salarié à l'issue du contrat, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure de ce contrat en un contrat à durée indéterminée (arrêts n°s 1 et 2).


Références :

Code du travail L122-3-4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mars 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-02-05, Bulletin 1992, V, n° 66, p. 41 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mai. 2001, pourvoi n°98-44090, Bull. civ. 2001 V N° 153 p. 121
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 153 p. 121

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Besson (arrêt n° 1), Mme Maunand (arrêt n° 2).
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boullez, la SCP Gatineau (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.44090
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