Attendu que, par arrêt du 2 juin 1999, la cour d'appel de Paris a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à M. X..., ordonné son expulsion des lieux loués et celle de tous occupants de son chef et confirmé le jugement déféré en ses dispositions fixant l'indemnité d'occupation provisionnelle ainsi que sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Que M. X... s'est pourvu en cassation contre cette décision ;
Attendu qu'affirmant que l'arrêt n'est pas exécuté, la société Auteuil investissement sollicite le retrait de ce pourvoi du rôle de la Cour ; que M. X... s'oppose à cette mesure en faisant valoir qu'il est dans l'impossibilité de se reloger eu égard à l'extrême précarité de sa situation et que dans ces conditions, l'exécution de l'arrêt aurait pour lui des conséquences manifestement excessives ;
Attendu que selon les pièces fiscales qui sont produites, le salaire de M. X... s'est élevé en 1999, à 64 498 francs et en 2000, à 52 724 francs ; que l'intéressé, qui vit avec son épouse et ne fait pas état d'autres charges de famille, ne démontre pas être dans l'impossibilité de quitter les locaux dont il a été expulsé, alors d'une part, qu'il n'est pas dépourvu totalement de ressources même si celles-ci sont modestes, et alors d'autre part, qu'il ne justifie d'aucune démarche, notamment auprès des services sociaux, pour tenter de se reloger ; qu'en l'état, il n'établit donc pas la réalité des conséquences manifestement excessives qu'il allègue ;
Qu'il y a lieu dans ces conditions d'accueillir la requête ;
PAR CES MOTIFS :
Faisant application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, sur la requête de la société Auteuil investissement,
DISONS qu'est retirée du rôle de la Cour, l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 16 juin 2000 par M. X... à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 2 juin 1999 (pourvoi n° 00-16.524).