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09/05/2001 | FRANCE | N°00-16274

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 09 mai 2001, 00-16274


Attendu que, par arrêt confirmatif du 21 janvier 2000, la cour d'appel de Paris a condamné la société Signalisation enseigne et média SEM à payer une somme de 175 604,16 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 1996 ainsi que celle de 4 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à la société Pechiney Bâtiment ;

Que la société SEM s'est pourvue en cassation contre cette décision ;

Attendu qu'affirmant que l'arrêt n'est pas exécuté, la société Pechiney Bâtiment sollicite le retrait de ce pourvoi d

u rôle de la Cour ;

Attendu que la société SEM s'oppose à cette mesure en faisant ...

Attendu que, par arrêt confirmatif du 21 janvier 2000, la cour d'appel de Paris a condamné la société Signalisation enseigne et média SEM à payer une somme de 175 604,16 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 1996 ainsi que celle de 4 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à la société Pechiney Bâtiment ;

Que la société SEM s'est pourvue en cassation contre cette décision ;

Attendu qu'affirmant que l'arrêt n'est pas exécuté, la société Pechiney Bâtiment sollicite le retrait de ce pourvoi du rôle de la Cour ;

Attendu que la société SEM s'oppose à cette mesure en faisant valoir qu'une grande partie des sommes dues (93 715,38 francs) est d'ores et déjà bloquée entre les mains de la Société générale en vertu d'une saisie-attribution pratiquée par la société Pechiney Bâtiment et que, du fait de ses difficultés actuelles, elle est dans l'impossibilité de s'acquitter du surplus autrement que par versements échelonnés de 5 000 francs par mois ;

Mais attendu que la saisie-attribution, pratiquée pour une partie seulement des condamnations prononcées, ne traduit pas la volonté de la société SEM d'exécuter l'arrêt déféré ; qu'aucune pièce n'étant par ailleurs produite pour justifier des difficultés allèguées, et le créancier n'ayant pas consenti au règlement échelonné proposé, il convient, en l'absence de toute preuve des conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l'exécution de l'arrêt pour la société SEM de faire droit à la requête ;

PAR CES MOTIFS :

Faisant application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, sur la requête de la société Pechiney Bâtiment,

DISONS qu'est retirée du rôle de la Cour, l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 9 juin 2000 par la société Signalisation enseigne et média SEM à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 21 janvier 2000 (pourvoi n° 00-16.274).


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 00-16274
Date de la décision : 09/05/2001

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Arrêt condamnant une société au paiement de sommes - Société ne justifiant pas des difficultés alléguées .

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Arrêt condamnant une société au paiement de sommes - Proposition de règlement échelonné - Absence d'accord du créancier

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Arrêt condamnant une société au paiement de sommes - Saisie-attribution ultérieure pratiquée par le créancier - Exécution partielle

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Arrêt condamnant une société au paiement de sommes - Exécution de l'arrêt de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives - Preuve - Absence - Effet

Il y a lieu d'autoriser le retrait du rôle de la Cour de Cassation du pourvoi d'une partie contre un arrêt l'ayant condamnée à payer une certaine somme dès lors qu'une saisie-attribution pratiquée à son encontre pour une partie de la somme ne traduit pas sa volonté d'exécuter l'arrêt, qu'elle ne produit aucune pièce justifiant des difficultés alléguées et que le créancier n'a pas consenti au règlement échelonné proposé.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 1009-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 janvier 2000

A RAPPROCHER : Ord., 1995-04-12, Bulletin 1995, Ordo, n° 14, p. 12.


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 09 mai. 2001, pourvoi n°00-16274, Bull. civ. 2001 ORD. N° 10 p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 ORD. N° 10 p. 8

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Collomp, conseiller délégué par le Premier Président
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.16274
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