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03/05/2001 | FRANCE | N°99-45925

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mai 2001, 99-45925


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Abilis, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 2 novembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit :

1 / de Mme Cécile X..., demeurant ...,

2 / de la société PEI, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus anci

en faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Abilis, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 2 novembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit :

1 / de Mme Cécile X..., demeurant ...,

2 / de la société PEI, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Abilis, de Me de Nervo, avocat de la société PEI, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... était salariée depuis 1983, en qualité d'agent de propreté, de la société Abilis ; que la société Abilis était chargée de l'entretien et du nettoyage des locaux du Crédit du Nord à Paris ; qu'à compter du 1er décembre 1998, ce marché a été confié à la société PEI, laquelle société a refusé de poursuivre le contrat de travail de la salariée ; que Mme X..., que la société Abilis n'a pas gardée à son service, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour avoir paiement d'une provision sur ses salaires des mois d'avril à août 1999 ;

Attendu que la société Abilis fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 2 novembre 1999) de l'avoir condamnée à verser à Mme X... une provision sur salaires, alors, selon le moyen :

1 / qu'en déclarant qu'il existait un doute sur l'affectation de la salariée en raison de l'établissement par la société Abilis des fiches de paye, notamment celle de décembre 1998, le conseil de prud'hommes a statué par un motif inopérant, dès lors que le bulletin de salaire établi le 11 décembre 1998 couvrait la période du 1er au 30 novembre 1998 au cours de laquelle la société Abilis était encore titulaire du chantier du Crédit du Nord et, ainsi, entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté ;

2 / que l'article 2-IB de l'annexe 7 de la convention collective impose à l'entreprise entrante de reprendre le personnel "titulaire d'un contrat à durée indéterminée qui justifie d'une affectation sur le marché d'au moins six mois à la date d'expiration du marché commercial", sans exiger que les salariés soient titulaires de contrats écrits ; que, dès lors, en condamnant la société Abilis à régler des salaires à Mme X..., faute pour l'entreprise sortante d'avoir fourni à l'entreprise entrante le contrat de travail et ses avenants de la salariée, le conseil de prud'hommes a violé l'article susvisé ;

3 / qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Abilis selon lesquelles l'avenant au contrat de travail du 1er avril 1998, produit par la salariée et par l'ancien employeur qui avait retrouvé un exemplaire en original, fixait bien le lieu d'affectation au Crédit du Nord, ..., de sorte que le contrat de travail de Mme X... devait être repris par la société PEI, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que toute décision doit se suffire à elle-même ; que, dès lors, en se référant à une précédente ordonnance rendue entre les parties le 15 juin 1999 pour condamner la société Abilis, sans exposer ni s'expliquer sur le contenu de ce jugement, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 2-IB de l'annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, statuant en référé, a pu décider qu'en raison même du doute entretenu par l'entreprise sortante sur la réalité de l'affectation de la salariée sur le chantier en cause, le versement de la provision sur les salaires devait incomber à ladite entreprise sortante ; que, sans encourir les griefs du moyen, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Abilis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Abilis à verser à la société PEI la somme de 8 000 francs ou 1 219,59 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45925
Date de la décision : 03/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris, 02 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mai. 2001, pourvoi n°99-45925


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.45925
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