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03/05/2001 | FRANCE | N°99-43315

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mai 2001, 99-43315


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Wavin, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1999 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Brigitte X..., demeurant 35, Le Clos du Cabaret, 45460 Bray-en-Val,

2 / de l'ASSEDIC d'Orléans, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller l

e plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Wavin, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1999 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Brigitte X..., demeurant 35, Le Clos du Cabaret, 45460 Bray-en-Val,

2 / de l'ASSEDIC d'Orléans, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Wavin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 1er septembre 1977 par la société Kulker, reprise ultérieurement par la société Wavin, a été licenciée pour motif économique le 24 juin 1997 ;

Attendu que la société Wavin fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 22 avril 1999) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / qu'après avoir indiqué dans ses conclusions qu'elle avait rencontré des difficultés économiques qui l'avaient conduite à prendre des mesures exceptionnelles telle que chômage partiel ou fermeture d'un site, la société wavin a précisé dans ces mêmes conclusions qu'elle avait ensuite été amenée à entreprendre une importante mutation technologique dans le but de réduire les coûts de production, consistant en une restructuration du système logistique avec mise en place d'un réseau informatique performant ; il était notamment indiqué que : "jusqu'à présent, chaque site avait son propre système informatique sans connexion avec les autres sites, ne permettant aucune communication entre eux, aucune gestion commune des stocks, aucune consolidation de données statistiques et comptables. Le nouveau système avait comme finalité d'utiliser un serveur central et de permettre l'échange des données inter-sites et inter-sociétés afin daccroître la productivité de la société en diminuant les charges d'exploitation" ; il résulte de ces conclusions qu'une mutation technologique importante dans le système informatique est intervenue, comme l'a d'ailleurs constaté le conseil de prud'hommes, qui justifiait la modification d'emploi proposée à Mme X... ; qu'en affirmant que seules des difficultés économiques sont invoquées à l'audience et "qu'au surplus, aucune mutation technologique n'est invoqué en l'espèce", la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées et a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer, d'un côté, qu'"aucune mutation technologique nest invoquée en l'espèce" et d'un autre côté, que "la preuve d'une mutation technologique n'est pas davantage étayée au dossier", ce qui implique que ladite mutation a bien été invoquée ; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté subsidiairement et, par conséquent, sans se contredire, que la preuve d'une mutation technologique à l'origine du licenciement économique de la salariée n'était pas rapportée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Wavin aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-43315
Date de la décision : 03/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), 22 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mai. 2001, pourvoi n°99-43315


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.43315
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