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03/05/2001 | FRANCE | N°99-42760

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mai 2001, 99-42760


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ardanco, société à responsabilité limitée dont le siège est Hibiscus-Park ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de Mme Linda X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence :

1 / du CGEA-AGS Sud-Est, dont le siège est ...,

2 / de M. Jean-Paul Y..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Sam Come

r, domicilié Z... Louis II, ... ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ardanco, société à responsabilité limitée dont le siège est Hibiscus-Park ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de Mme Linda X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence :

1 / du CGEA-AGS Sud-Est, dont le siège est ...,

2 / de M. Jean-Paul Y..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Sam Comer, domicilié Z... Louis II, ... ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, pour des motifs, pris de la violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail en ce que, d'une part, les juges d'appel n'ont pas caractérisé le transfert d'une entité économique autonome dont l'activité a été poursuivie ou reprise, seule circonstance de nature à entraîner la poursuite de plein droit des contrats de travail en cours avec le nouvel employeur, mais se sont bornés à constater la reprise d'une marque et en ce que, d'autre part, le contrat de travail de la salariée avait été rompu le 17 mars 1994, en sorte qu'il n'a pu lui être transféré le 3 février 1995, la société Ardanco fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 mars 1999) de l'avoir condamnée à verser à Mme X... des salaires, indemnité de clientèle et dommages-intérêts ;

Mais attendu que, devant les juges d'appel, la société Ardanco a prétendu que Mme X... avait travaillé pour son compte à partir du 1er juillet 1994 ;

Que le moyen, qui contredit l'argumentation soutenue devant les juges du fond, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ardanco aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ardanco à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-42760
Date de la décision : 03/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), 05 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mai. 2001, pourvoi n°99-42760


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.42760
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