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03/05/2001 | FRANCE | N°99-42426

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mai 2001, 99-42426


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Cabinet Masse Midi-Pyrénées, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lanquetin,

Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Ri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Cabinet Masse Midi-Pyrénées, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat du Cabinet Masse Midi-Pyrénées, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 décembre 1999) que M. X..., expert estimateur au service de la SARL Cabinet Masse Midi-Pyrénées depuis 1980, a été licencié pour motif économique le 4 janvier 1996 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Cabinet Masse Midi-Pyrénées à lui verser une indemnité de 750 000 francs alors, selon le moyen :

1 / qu'en énonçant que le licenciement était consécutif au refus réitéré de l'intéressé d'accepter les modifications de son contrat de travail décidées dans le contexte économique précédemment évoqué, la société Cabinet Masse Midi-Pyrénées a suffisamment motivé la lettre de licenciement ; qu'en décidant que cette lettre ne contenait aucun motif précis, privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;

2 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

qu'en énonçant que l'ensemble des documents soumis à l'appréciation de la cour d'appel faisait apparaître que les difficultés étaient passagères, que six embauches avaient été réalisées dans l'année du licenciement sans qu'une proposition de réembauchage soit faite à M. X... et qu'aucune tentative de reclassement n'avait été entreprise, sans viser les documents sur lesquels elle déclarait se fonder et sans procéder à leur analyse au moins succincte, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que l'employeur n'est tenu de proposer les emplois disponibles à un salarié pour motif économique que si celui-ci lui a fait connaître son intention de bénéficier de la priorité de réembauche ; qu'en reprochant à la société Masse Midi-Pyrénées de n'avoir pas proposé à M. X... de le réembaucher sans avoir constaté que celui-ci aurait demandé à bénéficier de la priorité de réembauche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-14 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement se bornait à faire état du refus de la modification de son contrat de travail par le salarié, sans préciser la raison économique, ni même décrire le contexte économique de l'entreprise, a pu décider que cette lettre était insuffisamment motivée, et que, dès lors, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que par ce seul motif elle a justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Masse Midi-Pyrénées à payer à M. X... une somme de 232 208 francs à titre d'indemnité compensatrice de congés payés alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si les attestations versées aux débats, établissant que le taux de commission versé incluait l'indemnité de congés payés, ne faisaient pas la preuve de l'usage en vigueur dans l'entreprise, connu et accepté de tous, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-1 du Code du travail ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen que la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que l'indemnité de congés payés était comprise dans le taux des commissions ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Cabinet Masse Midi-Pyrénées aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-42426
Date de la décision : 03/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), 26 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mai. 2001, pourvoi n°99-42426


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.42426
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