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03/05/2001 | FRANCE | N°99-42425

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mai 2001, 99-42425


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société cabinet Masse Midi-Pyrénées, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Antoine X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM.

Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat génér...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société cabinet Masse Midi-Pyrénées, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Antoine X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de la société cabinet Masse Midi-Pyrénées, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du cabinet Masse Midi-Pyrénées :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société cabinet Masse Midi-Pyrénées à lui verser une indemnité de 600 000 francs alors, selon le moyen :

1 / qu'en énonçant que le licenciement était consécutif au refus réitéré de l'intéressé d'accepter les modifications de son contrat de travail décidées dans le contexte économique précédemment évoqué, le cabinet Masse Midi-Pyrénées a suffisamment motivé la lettre de licenciement ; qu'en décidant que cette lettre ne contenait aucun motif précis, privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;

2 / qu'en énonçant que, dans la lettre de licenciement, l'employeur insistait sur le fait qu'il aurait pu se prévaloir de différents motifs de licenciement pour motif personnel et qu'il n'avait pris en considération que le refus du salarié d'accepter certaines modifications à son contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre et a violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

qu'en énonçant que l'ensemble des documents soumis à l'appréciation de la cour d'appel faisait apparaître que les difficultés étaient passagères, que six embauches avaient été réalisées dans l'année du licenciement sans qu'une proposition de réembauchage soit faite à M. X... et qu'aucune tentative de reclassement n'avait été entreprise, sans viser les documents sur lesquels elle déclarait se fonder et sans procéder à leur analyse au moins succincte, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que l'employeur n'est tenu de proposer les emplois disponibles à un salarié licencié pour motif économique que si celui-ci lui a fait connaître son intention de bénéficier de la priorité de réembauchage ;

qu'en reprochant à la société Cabinet Masse Midi-Pyrénées de n'avoir pas proposé à M. X... de le réembaucher sans avoir constaté que celui-ci aurait demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-14 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement se bornait à faire état du refus de la modification de son contrat de travail par le salarié sans préciser la raison économique ni même décrire le contexte économique de l'entreprise, a pu décider que cette lettre était insuffisamment motivée et que, dès lors, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société cabinet Masse Midi-Pyrénées à payer à M. X... une somme de 271 171,15 francs à titre d'indemnité compensatrice de congés payés alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si les attestations versées aux débats, établissant que le taux de commission versé incluait l'indemnité de congés payés, ne faisaient pas la preuve de l'usage en vigueur dans l'entreprise, connu et accepté de tous, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-1 du Code du travail ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen que la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que les congés payés étaient compris dans le taux des commissions ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en ses trois premières branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société cabinet Masse Midi-Pyrénées à verser à M. X... une somme de 169 994 francs à titre de complément de commissions, outre les congés payés y afférents alors, selon le moyen :

1 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

que la cour d'appel qui a déclaré se fonder sur des documents qu'elle n'a ni visés ni analysés pour en déduire le caractère contractuel de la prime a violé les articles 455 et 458 du Code civil ;

2 / que la cour d'appel qui a déduit le caractère contractuel de la prime de son seul paiement, sans constater qu'elle aurait été prévue par le contrat de travail ou par un avenant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

3 / que le paiement d'une prime est obligatoire lorsque son versement résulte d'un usage répondant à un triple caractère de constance, de généralité et de fixité ; que la cour d'appel qui a condamné la société Masse Midi-Pyrénées à verser une somme de 164 994 francs à titre de prime à M. X... sans constater que cette prime était constante, générale et fixe, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a motivé sa décision, a constaté que depuis son embauche, le salarié avait reçu une prime dont le taux n'était pas inférieur à 2 %, et a pu en déduire qu'elle présentait un caractère obligatoire pour l'employeur ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société cabinet Masse Midi-Pyrénées à verser à M. X... une somme de 23 000 francs de commissions sur dossiers traités et non terminés, outre l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente de 2 300 francs alors, selon le moyen :

1 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

qu'en déclarant se fonder sur des pièces qu'elle n'a pas examinées, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut être déduite du silence opposé à sa demande par la partie adverse ;

qu'en se fondant sur l'absence de contestation par la société cabinet Masse Midi-Pyrénées des éléments produits par M. X... pour faire droit à la demande de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a motivé sa décision, et n'a pas méconnu les règles relatives à l'administration de la preuve, a constaté que le salarié justifiait de sa créance et que l'employeur ne contestait en rien les justifications produites ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt a débouté M. X... de sa demande d'intérêts sur les sommes retenues sans motiver sa décision ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la quatrième branche du troisième moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 455 et 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a alloué à M. X... une somme de 169 994 francs à titre de commission, tout en indiquant dans ses motifs que la somme s'élève à 164 994 francs ;

Qu'en statuant ainsi, elle a méconnu le premier des textes susvisés et qu'il lui appartient de rectifier son dispositif en application du second ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'intérêts sur les sommes retenues par la société cabinet Masse Midi-Pyrénées, et en ce qu'il a fixé à 169 994 francs et non à 164 994 francs le montant des commissions, avec l'incidence corrélative sur les congés payés, l'arrêt rendu le 26 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-42425
Date de la décision : 03/05/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), 26 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mai. 2001, pourvoi n°99-42425


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.42425
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