AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Mylène X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit de Melle Evelyne Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y..., engagée le 23 novembre 1990 en qualité de secrétaire sténo-dactylo par une société d'avocats et dont le contrat de travail a été repris par Mme X..., avocat, a été licenciée pour faute grave le 27 mars 1997 ;
Sur les quatre premiers moyens réunis :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 1998) d'avoir retenu que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, mais non par une faute grave, alors, selon les moyens :
1 / que la cour d'appel n'a pas examiné l'ensemble de griefs invoqués dans la lettre de licenciement, celle-ci faisant état en outre d'une attitude agressive et provocatrice de la salariée, attitude attestée par l'avertissement qui lui avait été notifié quelques mois plus tôt ;
2 / que l'accumulation des fautes justifie une rupture immédiate du contrat de travail ;
3 / que la gravité de la faute n'est pas nécessairement fonction de l'importance du préjudice qui en est résulté en fait ;
4 / que la perte de confiance, admise par la cour d'appel rendait impossible le maintien de la salariée pendant la durée du préavis ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a examiné l'ensemble des griefs adressés à la salariée, a retenu que celle-ci avait dactylographié des lettres personnelles pendant son temps de travail et aux frais de l'employeur vis-à-vis duquel elle s'était montrée agressive ; qu'en l'état de ces constatations elle a pu décider que ces agissements ne rendaient pas impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituaient pas une faute grave ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir omis de statuer sur la demande d'indemnité de congés payés due à la salariée ;
Mais attendu que l'omission de statuer alléguée ne peut être réparée que dans les conditions précisées à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.