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03/05/2001 | FRANCE | N°98-46477

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mai 2001, 98-46477


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société CPA Pub Noirefontaine, dont le siège est 01250 Montagnat,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Chagny, conse

iller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, g...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société CPA Pub Noirefontaine, dont le siège est 01250 Montagnat,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y..., engagé par la société CPA à compter du 3 avril 1991, en qualité de chef cuisinier, a été licencié pour faute grave par lettre du 9 juin 1993 ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que, pour dire que le salarié a commis une faute grave, la cour d'appel retient que l'employeur aurait constaté que le salarié emportait un seau contenant du boudin et des escalopes de dinde et qu'il lui aurait déclaré qu'il s'agissait de déchets ; qu'une salariée a déclaré qu'il arrivait à M. Y... d'emmener des déchets chez lui ;

que l'employeur verse aux débats une note de service selon laquelle il est formellement interdit pour quiconque d'emporter des déchets ; qu'il y a lieu d'admettre que les faits reprochés à M. Y... sont établis ;

Qu'en statuant ainsi, s'agissant d'un salarié qui n'avait jamais été sanctionné et à qui était reproché un fait isolé, la cour d'appel qui n'a pas précisé en quoi son comportement était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce que l'attestation rédigée par M. X... et versée par M. Y... ne permet pas d'établir que ce dernier aurait effectué des heures supplémentaires à la demande de son employeur et qui n'auraient pas été payées ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement d'heures de travail, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société CPA Pub Noirefontaine aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-46477
Date de la décision : 03/05/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 30 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mai. 2001, pourvoi n°98-46477


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.46477
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