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03/05/2001 | FRANCE | N°00-41364

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mai 2001, 00-41364


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Abilis, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit :

1 / de Mme Cécile Z..., demeurant ...,

2 / de Mme Ericial A..., demeurant ...,

3 / de la société PEI, société anonyme, dont le siège est ...,

4 / de M. Mustapha Y..., demeurant ...,

5 / de Mme Marlène D..., demeurant ...,

6 / de M.

Edwige B..., demeurant ...,

7 / de Mme Yamina X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'aud...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Abilis, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit :

1 / de Mme Cécile Z..., demeurant ...,

2 / de Mme Ericial A..., demeurant ...,

3 / de la société PEI, société anonyme, dont le siège est ...,

4 / de M. Mustapha Y..., demeurant ...,

5 / de Mme Marlène D..., demeurant ...,

6 / de M. Edwige B..., demeurant ...,

7 / de Mme Yamina X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Abilis, de Me de Nervo, avocat de la société PEI, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mmes Z..., A... et X... et M. B... étaient salariés de la société Abilis ; que cette société était chargée de l'entretien et du nettoyage des locaux du Crédit du Nord à Paris ; qu'à compter du 1er décembre 1998, le marché a été confié à la société PEI, laquelle société a refusé de poursuivre les contrats des intéressés ; que les salariés, que la société Abilis n'a pas gardés à son service, ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour avoir paiement de provisions sur leurs salaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Abilis fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2000) de l'avoir condamnée à verser à Mme Z... une provision sur ses salaires de décembre 1998 à avril 1999, alors, selon le moyen :

1 / que, selon l'article R. 516-31 du Code du travail, la compétence du juge des référés est subordonnée à l'absence de toute contestation sérieuse, sauf s'il s'agit de faire cesser un trouble manifestement illicite ou de prévenir un dommage imminent ; que, dès lors, en constatant l'existence d'un doute sur l'affectation de la salariée, d'où résultait l'existence d'une contestation sérieuse sur son transfert, et en mettant ses salaires à la charge de la société Abilis, la cour d'appel, statuant en référé, a violé l'article R. 516-31 du Code du travail ;

2 / que l'article 2-IB de l'annexe 7 à la Convention collective nationale des entreprises de propreté impose à l'entreprise entrante de reprendre le personnel "titulaire d'un contrat à durée indéterminée qui justifie d'une affectation sur le marché d'au moins six mois à la date d'expiration du marché commercial", sans exiger que les salariés soient titulaires de contrats écrits ; que, dès lors, en condamnant la société Abilis à régler des salaires à Mme Z..., faute pour l'entreprise sortante d'avoir fourni au nouveau prestataire le contrat de travail de la salariée, comme ses avenants, le conseil de prud'hommes a violé l'article susvisé ;

3 / qu'en retenant l'existence d'un doute sur l'affectation de l'intéressée, sans s'expliquer sur l'avenant du 1er avril 1998 qui fixait le lieu du travail ... au sein de l'établissement du Crédit du Nord, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé par motifs propres et adoptés qu'il ressortait des bulletins de paye de Mme Z... que celle-ci n'avait été affectée sur le chantier en cause que jusqu'au mois de juin 1998, a pu décider, faute par l'entreprise sortante d'avoir transmis à l'entreprise entrante le contrat de travail de la salariée ou tout avenant à un tel document, que l'obligation de la société Abilis de payer le salaire de l'intéressée n'était pas sérieusement contestable ; que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis :

Attendu qu'il est également reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société Abilis à verser des provisions sur salaires à Mmes A... et X... et à M. B..., alors, selon les moyens :

1 / que, selon l'article R. 516-31 du Code du travail, la compétence du juge des référés est subordonnée à l'absence de toute contestation sérieuse, sauf s'il s'agit de faire cesser un trouble manifestement illicite ou de prévenir un dommage imminent ; que, dès lors, en constatant l'existence d'un doute sur l'affectation de la salariée, d'où résultait l'existence d'une contestation sérieuse sur son transfert et en mettant ses salaires à la charge de la société Abilis, la cour d'appel, statuant en référé, a violé l'article R. 516-31 du Code du travail ;

2 / qu'en se bornant à relever que Mme A... était codifiée sur le chantier transféré depuis moins de six mois, sans rechercher si elle avait ou non exercé ses fonctions sur ce site au cours de la période minimale conventionnelle, ainsi qu'il résultait de l'attestation du chef d'exploitation, M. C..., et des mentions figurant sur ses bulletins de salaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'annexe 7 à la Convention collective nationale des entreprises de propreté ;

3 / qu'en se bornant à retenir le code chantier figurant sur les bulletins de salaire de M. B..., sans s'expliquer sur l'avenant à son contrat de travail selon lequel il était affecté sur le site du Crédit du Nord, ..., à compter du 2 février 1998, ni rechercher en tout état de cause le lieu réel d'exercice des fonctions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'annexe 7 à la Convention collective nationale des entreprises de propreté ;

4 / qu'en affirmant que la codification des bulletins de paye de Mme X... ne correspondait pas au site concerné, sans répondre aux conclusions de la société Abilis selon lesquelles le numéro d'affectation chantier 30096080312 correspondait bien à l'établissement du Crédit du Nord, situé rue d'Anjou, apparaissant sur les bulletins de paye des autres salariés affectés sur ce site, et différent de celui porté sur le contrat de travail initial en raison d'une modification des codes après signature, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder d'office à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a pu décider, par motifs propres et adoptés et répondant aux conclusions dont elle était saisie, que la réalité de l'affectation des salariés sur le chantier en cause dans les conditions prévues à la convention collective applicable était douteuse, le versement de provisions sur les salaires par l'entreprise sortante ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Abilis aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-41364
Date de la décision : 03/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), 12 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mai. 2001, pourvoi n°00-41364


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.41364
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