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02/05/2001 | FRANCE | N°98-16135

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mai 2001, 98-16135


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Odette Z..., veuve Y...,

2 / Mlle Sabrina Y...,

demeurant toutes deux Tournevite, 19210 Lubersac,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1998 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile, 2e section), au profit de Mme Claudette X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;>
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Odette Z..., veuve Y...,

2 / Mlle Sabrina Y...,

demeurant toutes deux Tournevite, 19210 Lubersac,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1998 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile, 2e section), au profit de Mme Claudette X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que, par lettre du 1er janvier 1984, Yves Y..., décédé en 1992, s'est reconnu débiteur envers Mme X... d'une somme de 85 000 francs, remboursable en deux ans avec intérêts au taux de 15 % l'an ; que l'arrêt attaqué (Limoges, 19 février 1998) a condamné Mme veuve Y... en son nom personnel à verser à Mme X... une somme de 42 500 francs avec intérêts, représentant la moitié de la dette entrée en communauté et la même tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale des biens de sa fille mineure Sabrina, et à proportion de leurs droits héréditaires dans la succession, à payer cette même somme à la demanderesse ;

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué 1 ) sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que le défunt n'avait pas reçu la somme prétendument prêtée et qu'étant agriculteur, il recevait fréquemment des paiements en espèce dans l'exercice de sa profession, que la reconnaissance de dette ne pouvait s'expliquer que par les relations adultères qu'il entretenait avec Mme X... et qu'elle déguisait donc une libéralité à caractère immoral, 2 ) en violation de l'article 1413 du Code civil en ce qu'en contractant des dettes auprès de Mme X..., le défunt avait détourné ses pouvoirs d'administration de la communauté de leur but et aurait ainsi commis une fraude privant la créancière de son droit de poursuite sur les biens communs ;

Mais attendu, sur le premier moyen, qu'après avoir justement énoncé que la reconnaissance de dette faisait présumer l'existence de la cause et qu'il appartenait à Mme Y... d'établir l'absence de cause ou son illicéité, la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que cette preuve n'était pas rapportée ; que par ce motif, la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation de Mme Y..., a répondu à ses conclusions ;

Et attendu, sur le second moyen, que la cour d'appel, ayant constaté que la reconnaissance de dette était causée, a souverainement estimé que la fraude alléguée aux droits de la communauté n'était pas établie ; d'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé et que le second ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-16135
Date de la décision : 02/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Reconnaissance de dette - Cause - Cause non exprimée - Présomption d'existence de la cause - Absence de cause - Charge - Signataire de la reconnaissance de dette.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre civile, 2e section), 19 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mai. 2001, pourvoi n°98-16135


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.16135
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