Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de sa mise en redressement judiciaire le 21 mai 1986, M. X... a bénéficié d'un plan de continuation arrêté le 21 août 1986 prévoyant l'apurement de son passif en sept ans, la dernière échéance étant le 31 mai 1993 ; qu'il a cédé son fonds de commerce à la société d'exploitation des établissements
X...
le 2 juin 1993 et s'est fait radier du registre du commerce et des sociétés le 23 juillet 1993 ; que M. Bellot, commissaire à l'exécution du plan, a constaté que les créances n'avaient pas été réglées pour un montant de 341 276,25 francs et a assigné M. X... en résolution du plan et ouverture d'une procédure collective ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre alors, selon le moyen, que l'article 17 de la loi du 25 janvier 1985 est applicable à toute saisine du tribunal aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que celle-ci est sollicitée en conséquence de la résolution d'un plan de continuation ; que la cour d'appel a violé cette disposition par refus d'application ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'article 17 de la loi du 25 janvier 1985 n'est pas applicable à la procédure collective qui sanctionne la résolution du plan de continuation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 ;
Attendu que la procédure collective, ouverte postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994, à la suite de la résolution du plan de continuation pour inexécution des engagements contenus dans le plan, reste soumise aux dispositions de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction initiale ;
Attendu que pour confirmer le jugement qui après avoir résolu le plan de continuation a ouvert la procédure de liquidation judiciaire, l'arrêt retient que cette disposition n'est pas critiquée par les parties ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait d'office ouvrir une procédure de redressement judiciaire préalablement au prononcé de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais dans ses seules dispositions qui ont confirmé le jugement en ce qu'il a ouvert la procédure de liquidation judiciaire, l'arrêt rendu le 16 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.