La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2001 | FRANCE | N°98-43856

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 98-43856


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Direct Menager France, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / Me X..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan de cession partiel de la société anonyme Direct Menager France,

3 / Me Z..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Direct Menager France,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1998 par la cour d'appel

d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de Mme Dominique Y..., demeurant ... A, 83130 La Gard...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Direct Menager France, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / Me X..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan de cession partiel de la société anonyme Direct Menager France,

3 / Me Z..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Direct Menager France,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de Mme Dominique Y..., demeurant ... A, 83130 La Garde,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE de : l'AGS CGEA d'Amiens, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Direct Menager France, de M. X..., ès qualités et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Z... de ce qu'il poursuit l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société DMF ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail et l'article 6 de la convention collective des cadres de la métallurgie ;

Attendu que Mme Y..., a été engagée le 25 septembre 1991, en qualité de représentante par la société Direct Ménager La Penne aux droits de laquelle vient la société Direct Ménager France, laquelle a été mise en liquidation judiciaire ; que par un contrat conclu le 30 septembre 1992, il était prévu que Mme Y... accéderait à un emploi de "team manager", position cadre, la salariée acceptant d'effectuer une période probatoire de six mois dans la nouvelle fonction, renouvelable une fois ; que le 29 janvier 1993, l'employeur mettait fin à la période probatoire et informait la salariée qu'elle retrouvait son poste de représentante ; qu'elle a été licenciée le 14 avril 1993 pour avoir refusé de reprendre ses fonctions de représentante ;

Attendu que pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse la cour d'appel a retenu que l'article 6 de la Convention collective des cadres de la métallurgie interdit à l'employeur d'imposer au salarié une période d'essai à l'occasion de sa promotion à un poste de cadre ; que Mme Y... a bénéficié d'une telle promotion en étant nommée d'un poste de VRP à un poste de "team manager" ; qu'en lui imposant une période probatoire de six mois dans ses nouvelles fonctions, la Société Direct Ménager a violé la convention collective ; que l'employeur ne pouvant imposer à la salariée une période probatoire, il ne pouvait lui imposer non plus à l'issue de celle-ci de reprendre ses anciennes fonctions et le refus de la salariée ne pouvait justifier son licenciement ;

Attendu cependant, qu'une période probatoire en vue d'une promotion professionnelle, en cours d'exécution du contrat de travail, ne constitue pas une période d'essai ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat conclu avec son employeur par la salariée, en vue de sa promotion à un poste supérieur, prévoyait qu'à l'issue ou au cours de la période, si celle-ci n'était pas concluante, Mme Y... retrouverait ses anciennes fonctions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme Y..., l'AGS CGEA d'Amiens aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt cinq avril deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-43856
Date de la décision : 25/04/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Qualification - Période probatoire en vue d'une promotion - Période d'essai (non).

CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Période d'essai - Définition - Période probatoire en vue d'une promotion (non).


Références :

Code du travail L122-4
Convention collective des cadres de la métallurgie, art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), 20 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 avr. 2001, pourvoi n°98-43856


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.43856
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award