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25/04/2001 | FRANCE | N°98-43814

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 98-43814


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Tecumseh europe, société anonyme, venant aux droits et obligations de la société anonyme l'Unité hermétique, dont le siège est : 38290 La Verpillière,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1998 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions

de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, Mme Trasso...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Tecumseh europe, société anonyme, venant aux droits et obligations de la société anonyme l'Unité hermétique, dont le siège est : 38290 La Verpillière,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1998 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Tecumseh europe, venant aux droits de la société L'Unité hermétique, de la SCP Le Bret, Desaché et Laugier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., embauché en mars 1972 comme agent de fabrication par la société Unité hermétique, aux droits de laquelle vient la société Tecumseh Europe, a été placé en détention provisoire le 26 octobre 1993 et a été convoqué à un entretien préalable le 22 décembre 1993 par son employeur qui a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 26 janvier 1994 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 mai 1998) d'avoir dit que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer une somme à titre d'indemnité de licenciement et une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 ) que la qualification des faits motivant le licenciement appartient au juge, peu importe que la lettre de rupture, qui fixe les limites du litige au seul regard des grief énoncés, n'invoque pas la faute grave ;

qu'en l'espèce, pour refuser de qualifier de faute grave les faits reprochés à M. Y..., la cour d'appel a relevé que la lettre de rupture ne reprochait pas au salarié d'avoir commis une telle faute ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui revenait de qualifier les faits invoqués dans ladite lettre, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail et 12 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que si le licenciement d'un salarié absent de façon prolongée pour cause de maladie ne se justifie que si son remplacement définitif est nécessaire, il en est autrement lorsque l'absence prolongée du salarié résulte d'une incarcération, consécutive à des agissements délibérés du salarié ; qu'en jugeant sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. Y... intervenu deux mois après son incarcération, parce que son remplacement définitif ne s'imposait pas, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

3 ) qu'en tout état de cause, les juges ne peuvent statuer par voie d'affirmation et sont tenus de préciser les éléments sur lesquels ils se fondent ; qu'en l'espèce, pour décider que le licenciement de M. Y... était dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que l'employeur s'était séparé de son salarié dans un délai bref, alors que son remplacement définitif ne s'imposait pas ; qu'en statuant ainsi sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour estimer que le remplacement définitif du salarié n'était pas nécessaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-4-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que l'employeur n'avait fait que constater dans la lettre de rupture du contrat de travail l'incarcération du salarié (pour des faits sans rapport avec son travail) et l'impossibilité d'exécution qui en résultait, sans invoquer aucun motif précis, ce qui équivalait à une absence de motifs, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que la rupture s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tecumseh europe aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Tecumseh europe à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-43814
Date de la décision : 25/04/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Incarcération du salarié (non).


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 11 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 avr. 2001, pourvoi n°98-43814


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.43814
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