AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de l'association Restaurant administratif PTT, dont le siège est boulevard Joffre, 17078 La Rochelle Cedex 9,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'association Restaurant administratif PTT, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. Bouchaïb a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers rendu le 9 juin 1998 ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, de violation de la loi, de défaut et de contradiction de motifs et de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve, souverainement appréciés par la cour d'appel qui a jugé, premièrement, que la preuve d'une excuse de provocation pour les faits ayant motivé la sanction disciplinaire n'était pas rapportée, et, deuxièmement, que le grief visé par la lettre de licenciement tiré d'un comportement contraire aux bonnes moeurs, qui est suffisamment précis pour être matériellement vérifiable, était établi ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Restaurant administratif PTT ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.