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25/04/2001 | FRANCE | N°98-21661

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 avril 2001, 98-21661


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hervé Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre civile, Section A), au profit :

1 / de M. Renaud A..., pris ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Sergeco, de la société à responsabilité Serteco, des sociétés civiles immobilières Brossolette, Parc, Le Clos d'Arcy, du Bocage, Haut des Bruyères et Paul Y...

, demeurant ...,

2 / du Crédit lyonnais, société anonyme dont le siège est ...,

3 / de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hervé Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre civile, Section A), au profit :

1 / de M. Renaud A..., pris ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Sergeco, de la société à responsabilité Serteco, des sociétés civiles immobilières Brossolette, Parc, Le Clos d'Arcy, du Bocage, Haut des Bruyères et Paul Y..., demeurant ...,

2 / du Crédit lyonnais, société anonyme dont le siège est ...,

3 / de M. X..., pris ès qualités de représentant des créanciers des sociétés Sergeco, Serteco, SCI Brossolette, Parc, Le Clos d'Arcy, du Bocage, Haut des Bruyères et Paul Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Z..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 17 novembre 2000, la SCP Coutard et Mayer, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. Z... contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 23 juin 1998, au profit du Crédit lyonnais et de MM. A... et X..., ès qualités, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 24 octobre 2000 ;

Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à M. Z... de son DESISTEMENT de pourvoi ;

Le condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer au Crédit lyonnais la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-21661
Date de la décision : 25/04/2001
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e Chambre civile, Section A), 23 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 avr. 2001, pourvoi n°98-21661


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.21661
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