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25/04/2001 | FRANCE | N°98-21602

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 avril 2001, 98-21602


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'Union nationale interprofessionnelle des légumes transformés (UNILET), dont le siège est ...,

2 / Mme Danièle X..., demeurant ...,

en cassation du jugement n° 184/98 rendu le 7 septembre 1998 par le tribunal d'instance de Saint-Brieuc, au profit :

1 / de l'Union des Coopératives de Paimpol et de Tréguier, l'UCPT, dont le siège est zone de conditionnement de Paimpol, 22503 Paimpol,

2 /

de la Coopérative des agriculteurs de Bretagne, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'Union nationale interprofessionnelle des légumes transformés (UNILET), dont le siège est ...,

2 / Mme Danièle X..., demeurant ...,

en cassation du jugement n° 184/98 rendu le 7 septembre 1998 par le tribunal d'instance de Saint-Brieuc, au profit :

1 / de l'Union des Coopératives de Paimpol et de Tréguier, l'UCPT, dont le siège est zone de conditionnement de Paimpol, 22503 Paimpol,

2 / de la Coopérative des agriculteurs de Bretagne, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de l'Union nationale interprofessionnelle des légumes transformes (UNILET) et de Mme Le Fè vre, de Me Copper-Royer, avocat de l'Union des coopératives de Paimpol et de Tréguier et de la Coopérative des agriculteurs de Bretagne, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;

Vu l'article 3, paragraphe 3, a) du règlement n° 1035/72 du Conseil des Communautés européennes, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ;

Attendu, selon le jugement déféré, que l'Union coopérative de Paimpol et de Tréguier, tenue d'acquitter les cotisations auprès du Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (le Cerafel), et la Coopérative des agriculteurs de Bretagne ont assigné Mme X..., producteur de choux-fleurs destinés d'un côté au marché du frais et d'un autre côté à la transformation, en paiement des cotisations dues, selon le Cerafel, également pour ces derniers produits, pour les années 1995 et 1996 ; que l'Union nationale interprofessionnelle des légumes transformés (l'Unilet) est intervenue à l'instance au soutien des prétentions de Mme X..., en invoquant les arrêtés du ministre de l'Agriculture des 7 septembre 1995 et 2 juillet 1996, ayant autorisé le Cerafel à percevoir des cotisations auprès des producteurs de choux-fleurs qui ne sont pas adhérents à ce Comité en application de l'arrêté d'extension du 18 juin 1992, lesquels arrêtés excluent toutefois expressément de l'obligation de cotiser les producteurs de choux-fleurs spécifiquement destinés à l'industrie de transformation; que Mme X... a invoqué le fait que, bien qu'adhérente à la coopérative agricole, elle n'était tenue que de lui livrer les choux-fleurs destinés au marché du frais et non ceux destinés à la transformation et n'était donc pas tenue au paiement des cotisations pour ces derniers produits ;

Attendu que, pour condamner Mme X... au paiement des cotisations exigées par le Cerafel, le tribunal retient que le fait que les produits récoltés sont destinés à être vendus à un transformateur n'a pas pour effet de les soustraire, sur le fondement du règlement n° 1035/72 du Conseil des Communautés européennes précité, à l'application de la réglementation relative aux produits frais et aux cotisations auxquelles ils sont soumis ;

Attendu que, saisie par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation d'une question préjudicielle, la Cour de justice des Communautés européennes, par arrêt du 13 juillet 2000, a jugé qu'en vertu de l'article 3, paragraphe 3, sous a), du règlement n° 1035/72, les produits destinés à la transformation ne sont pas soumis aux normes de qualité applicables aux produits livrés sur le marché du frais, les critères de qualité et de quantité, les méthodes de culture, calendriers de récolte et modes de conditionnement étant déterminés dans le cadre de contrats conclu entre producteurs et transformateurs avant le début de la campagne de commercialisation et qu'il s'ensuit qu'un Etat membre est en droit de ne pas soumettre les producteurs de ces produits à l'obligation de cotisation dans la mesure où leur production n'est pas destinée au marché du frais mais à la transformation industrielle ;

Attendu dès lors qu'en statuant comme il a fait, alors que, nonobstant l'adhésion de Mme X... à la coopérative, les règles édictées par le Cerafel ne concernent pas les choux-fleurs destinés à la transformation et les cotisations exigées par cet organisme ne sont pas dues pour ces produits, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 septembre 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Brieuc ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Guingamp ;

Condamne l'Union des coopératives de Paimpol et de Tréguier et la Coopérative des agriculteurs de Bretagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-21602
Date de la décision : 25/04/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Agriculture - Organisation commune des marchés - Choux-fleurs - Cotisations dues par les producteurs.


Références :

Arrêté du 07 septembre 1995 Agriculture
Arrêté du 02 juillet 1996 Agriculture
Règlement CEE 1035/72 du 18 mai 1972 art. 3, par. 3 a)

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Brieuc, 07 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 avr. 2001, pourvoi n°98-21602


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.21602
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