La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2001 | FRANCE | N°98-19718

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 avril 2001, 98-19718


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Unimat, dont le siège est ..., immeuble CNCA Provence,78280 Guyancourt,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit :

1 / de la société Maritime DOM-TOM, société en nom collectif, dont le siège est ...,

2 / de M. Jean-Claude Q..., demeurant 8, square Delaunay, 61100 Flers,

3 / de M. Jean-Pierre D..., demeurant ...,

4 / de

M. Rémi Z..., demeurant ...,

5 / de M. Karim N..., demeurant ...,

6 / de M. Bruno B..., demeurant...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Unimat, dont le siège est ..., immeuble CNCA Provence,78280 Guyancourt,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit :

1 / de la société Maritime DOM-TOM, société en nom collectif, dont le siège est ...,

2 / de M. Jean-Claude Q..., demeurant 8, square Delaunay, 61100 Flers,

3 / de M. Jean-Pierre D..., demeurant ...,

4 / de M. Rémi Z..., demeurant ...,

5 / de M. Karim N..., demeurant ...,

6 / de M. Bruno B..., demeurant 18, place des Halles, 72240 Conlie,

7 / de Mme Claudine A..., épouse L..., demeurant ...,

8 / de M. Jean-Charles S..., demeurant ... l'Amaury,

9 / de Mme Araxie Y..., épouse X..., demeurant ...,

10 / de M. Paul G..., demeurant ...,

11 / de M. Jean-Marie P..., demeurant ...,

12 / de M. Guy C..., demeurant ... de la Maillerie, 29000 Quimper,

13 / de Mme M... Le Bec, épouse Collin, demeurant ...,

14 / de M. Jean-Pierre I..., demeurant ...,

15 / de M. Jean-Paul K..., demeurant ...,

16 / de M. Christian E..., demeurant Beg ar Roz, rue des Bruyères, 29130 Tremeven,

17 / de M. Raymond H..., demeurant ...,

18 / de M. Didier F..., demeurant ...,

19 / de Mme Anne R..., co-commissaire à l'exécution du plan de la société Jet Sea, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La société Maritime DOM-TOM, MM. Q..., D..., Z..., N..., B..., Mme A..., M. S..., Mme Y..., MM. G..., P..., C..., O... Le Bec, MM. I..., Le Guevello, E..., H... et F..., défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Métivet, Mmes Collomp, Favre, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaume, Gueguen, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Unimat, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Maritime DOM-TOM, de MM. Q..., D..., Z..., N..., B..., de Mme A..., de M. S..., de Mme Y..., de MM. G..., P..., C..., de Mme J..., de MM. I..., Le Guevello, E..., H... et F..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la SNC Maritime DOM-TOM et à ses associés de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi incident ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société en nom collectif Maritime DOM-TOM, constituée en vue de faire bénéficier ses associés des avantages fiscaux prévus par la loi du 11 juillet 1986, ayant pour gérant la société Jet Sea, a conclu avec la société Unicar aux droits de laquelle se trouve la société Unimat (société Unimat), un contrat de location avec option d'achat d'un navire que devait fournir la société Jet Sea ; qu'au vu du procès-verbal de livraison signé par la société Jet Sea, la société Unimat a réglé le prix du navire ; qu'après prononcé du redressement judiciaire de la société Jet Sea, il s'est avéré que le navire, objet du contrat était d'occasion ; que la SNC et ses associés (la SNC) ont poursuivi judiciairement la société Jet Sea et la société Unimat en nullité des contrats de vente, de commercialisation et de crédit-bail et en restitution des loyers versés ;

Sur le premier moyen. pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, que pour prononcer l'annulation du contrat de crédit-bail, l'arrêt retient que la société Unimat n'ignorait pas la finalité fiscale de l'opération dès lors qu'elle avait envoyé aux investisseurs un document leur indiquant les pièces à réunir pour l'investissement envisagé et ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel que seul un navire neuf pouvait leur permettre de bénéficier des dispositions de la loi du 11 juillet 1986 ;

Attendu, qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la SNC avait signé sans réserve le procès-verbal attestant la conformité du navire livré à la commande, document valant contractuellement bon à payer pour la société de crédit-bail, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société Unimat à rembourser à la SNC la totalité des loyers que celle-ci lui avait réglés, l'arrêt retient, que le contrat de crédit-bail est nul, dès lors que la société Unimat, qui avait envoyé aux investisseurs un document leur indiquant les pièces à réunir pour l'investissement envisagé, n'ignorait pas la finalité fiscale de l'opération, et ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel que seul un navire neuf pouvait leur permettre de bénéficier des dispositions de la loi du 11 juillet 1986 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi alors qu'elle constatait que le navire en cause était d'occasion, ce dont il résultait que le vendeur n'avait pas livré un bâtiment conforme à la commande, ce qui était de nature à justifier la résolution du contrat de vente, et la résiliation consécutive du contrat de crédit-bail, et sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la SNC n'avait pas néanmoins exploité le navire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SNC Maritime DOM-TOM et de ses associés ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-19718
Date de la décision : 25/04/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), 08 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 avr. 2001, pourvoi n°98-19718


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.19718
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award