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25/04/2001 | FRANCE | N°98-19670

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 avril 2001, 98-19670


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société en nom collectif (SNC) Piganiol et compagnie, dont le siège est ...,

2 / la société Piganiol diffusion, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit :

1 / de la société Happy Rain, société de droit allemand, dont le siège est Wünflingsdobler GmbH, Industriestrasse 9, D 834

6 Simbach am Inn (Allemagne),

2 / de la société Happy Rain, société à responsabilité limitée, dont ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société en nom collectif (SNC) Piganiol et compagnie, dont le siège est ...,

2 / la société Piganiol diffusion, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit :

1 / de la société Happy Rain, société de droit allemand, dont le siège est Wünflingsdobler GmbH, Industriestrasse 9, D 8346 Simbach am Inn (Allemagne),

2 / de la société Happy Rain, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 67200 Strasbourg,

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des sociétés Piganiol et compagnie et Piganiol diffusion, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat des sociétés Happy Rain GmbH et Happy Rain SARL, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 1998), que la société Happy Rain GmbH est titulaire d'une série de dessins et modèles déposés à l'Office mondial de la propriété industrielle (OMPI) sous le n° DM-028 047 le 3 décembre 1993, sous priorité d'un dépôt en Allemagne du 10 novembre 1993, désignant plusieurs pays dont la France, et portant sur des parapluies désignés en classe 3-03 ; que ce dépôt a été publié le 28 février 1994 au Bulletin des dessins et modèles internationaux ; que, parmi ces dessins, figure sous le n° 13 la représentation d'une série de deux hippopotames assis côte à côte, appuyés l'un contre l'autre ou se tenant par les épaules et ayant, pour certains, deux verres devant eux ; qu'après constat dans les locaux d'une société détenant le catalogue diffusé par la société Piganiol et compagnie reproduisant ce dessin, la société Happy Rain GmbH et sa filiale, la SARL Happy Rain, (les sociétés Happy Rain) ont poursuivi judiciairement les sociétés Piganiol et compagnie et Piganiol diffusion (les sociétés Piganiol) en contrefaçon de dessin et en concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que les sociétés Piganiol font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elles avaient commis des actes de contrefaçon d'un dessin appartenant à la société Happy Rain GmbH et de les avoir condamnées à des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel constatait que la société Piganiol diffusion s'était, avant le dépôt du dessin, enquise de l'existence de droits exclusifs, ce dont il résultait que les supposés contrefacteurs avaient pu, de bonne foi, entreprendre la commercialisation, peu important que les actes de présentation à la vente aient été postérieurs à un dépôt dont ils n'avaient pu avoir connaissance ; qu'en retenant néanmoins que les actes compris entre le dépôt et la publicité étaient contrefaisants, la cour d'appel a violé l'article L. 521-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

2 / que les sociétés Piganiol faisaient valoir de manière très précise dans leurs conclusions, d'une part, que l'exemplaire de parapluie acquis par la société Happy Rain en février 1995 et revêtu du dessin concerné n'avait pu être mis en vente par elles, puisque tous les parapluies avaient été retirés du commerce et réexpédiés au fabricant asiatique Teow Hong, et, d'autre part, que cet exemplaire avait nécessairement transité par un centre de gros Tehe Kiang à Nantes, hors de toute intervention des sociétés Piganiol ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments, avant de retenir que les actes de contrefaçon s'étaient poursuivis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 511-1 et L. 521-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

3 / que l'acte de contrefaçon n'ouvre droit à réparation que s'il est préjudiciable et qu'en déduisant le préjudice de la seule existence de la contrefaçon, la cour d'appel a confondu les conditions du droit à réparation et violé les articles L. 511-1 et L. 521-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que les sociétés Piganiol, professionnels de la création, de l'importation et de la commercialisation en France de parapluies, étaient à ce titre informées de l'existence de la société Happy Rain GmbH et devaient s'enquérir de ses créations comme elles l'avaient fait auparavant pour acquérir de cette société les droits d'utilisation d'autres dessins déposés à l'OMPI le 27 mai 1992, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées, légalement justifié sa décision et pu statuer comme elle a fait ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, en déduisant l'existence du préjudice de l'atteinte portée aux droits exclusifs de la société Happy Rain GmbH sur le dessin protégé, a pu statuer comme elle a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que les sociétés Piganiol reprochent encore à l'arrêt d'avoir dit qu'elles avaient commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre des sociétés Happy Rain et de les avoir condamnées au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que l'acte de concurrence déloyale n'ouvre droit à réparation que s'il est préjudiciable et qu'en déduisant le préjudice de la seule existence des actes supposés de concurrence déloyale, la cour d'appel a confondu les conditions de la responsabilité civile et violé l'article 1382 du Code civil ;

2 / que la cour d'appel, qui constatait expressément l'absence de preuve de leur préjudice par les prétendues victimes de la concurrence déloyale, mais a néanmoins retenu l'existence d'un préjudice réparable, s'est contredite, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que les sociétés Piganiol démontraient (conclusions du 3 mars 1997, p. 7 10 à 12) que la concurrence déloyale supposée n'avait occasionné aucun préjudice aux sociétés Happy Rain puisque ces dernières n'avaient jamais intégré à leur propre collection des parapluies comportant le dessin prétendument copié et qu'il n'avait donc pu y avoir de risque de confusion ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il s'infère nécessairement des actes déloyaux constatés, et non critiqués par le pourvoi, l'existence d'un préjudice, fût-il seulement moral ; que la cour d'appel, en appréciant souverainement le montant de ce préjudice, a, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué à la deuxième branche, pu statuer comme elle a fait ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Piganiol et compagnie et Piganiol diffusion aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Piganiol à payer aux sociétés Happy Rain la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-19670
Date de la décision : 25/04/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), 10 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 avr. 2001, pourvoi n°98-19670


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.19670
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