Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte sous seing privé du 28 juin 1988, la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège (la banque) a consenti à la société Solaire Sud Logis (la société) un prêt de 39 000 francs, garanti par le cautionnement solidaire de M. X... ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements ; que M. X... a résisté en soutenant avoir déjà versé des acomptes pour un montant total de 35 599,34 francs et a invoqué le non-respect par le créancier de l'information légale due à la caution ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
(Publication sans intérêt) ;
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;
Attendu que pour refuser de prononcer la déchéance des intérêts contractuels, l'arrêt se borne à retenir que la mise en demeure a été adressée à M. X... le 9 février 1989, soit antérieurement au 31 mars ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater, comme il lui était demandé, que la mise en demeure contenait les informations prévues par la loi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur la quatrième branche du moyen :
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
Attendu que la banque soutient que le moyen tiré de l'absence d'information légale au-delà de la mise en demeure est irrecevable comme nouveau ;
Mais atttendu que M. X... ayant fait valoir, dans ses conclusions, sans distinction de période, que la banque ne justifiait pas avoir respecté les dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, le moyen est recevable ;
Et sur le moyen :
Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;
Attendu que pour refuser de prononcer la déchéance des intérêts contractuels, l'arrêt retient encore que l'obligation d'information n'existait plus à compter de la mise en demeure ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier au sens de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, sous la condition d'un cautionnement, doivent se conformer aux prescriptions de ce texte jusqu'à l'extinction de la dette garantie par le cautionnement, la cour d'appel a violé le texte suvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.