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25/04/2001 | FRANCE | N°00-85081

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 avril 2001, 00-85081


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- D... Christiane, partie civile,

contre l'arrêt n° 5 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date

du 3 mai 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, du chef de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- D... Christiane, partie civile,

contre l'arrêt n° 5 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 mai 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, du chef de non-assistance à personne en danger, a confirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction, rejetant sa demande d'actes ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-6 du Code pénal, 2, 81, 175, 177, 427, 485, 512, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'actes d'instruction de Christiane D... ;

"aux motifs qu'en l'état de l'information, alors surtout qu'est rendu ce même jour un arrêt confirmant l'ordonnance de non-lieu entreprise dans la présente affaire, les investigations conduites tant dans I e cadre de la présente information que dans celui de l'enquête diligentée par le procureur de la République apparaissent complètes au regard des faits, objet de la poursuite, ainsi que des données objectives du dossier, à l'exclusion des suppositions ou soupçons non étayés ; qu'ainsi, les personnes dont l'audition est demandée l'ont déjà été, pour certaines à plusieurs reprises ; que les précisions sollicitées sur l'heure du décès, d'ailleurs non indispensables à la manifestation de la vérité, ne peuvent être obtenues en l'état de la science ; que l'audition du prénommé Moktar, qui n'a pu être retrouvé par les enquêteurs, ne s'impose pas dans le cadre de la présente instance, compte tenu des faits reprochés, dès lors qu'il n'est pas allégué qu'il ait été présent au moment de la mort du défunt ; qu'en conséquence il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ;

1 ) alors que, saisie d'un appel formé contre une ordonnance de non lieu rendue à la suite de la plainte déposée par Christiane D... du chef de non assistance à personne en péril, la cour avait, par arrêt du même jour, retenu que les investigations conduites par le juge d'instruction dans le cadre de l' information, ainsi que celles que le procureur de la République avait entreprises antérieurement n'avaient pas permis d'établir qu'ait été présent, au moment où Franck D... procédait à l'injection létale, un tiers qui se serait abstenu volontairement de lui porter secours ; qu'ainsi la cour ne pouvait estimer, dans le présent litige relatif à la demande d'actes formée par Madame D..., visant justement à ce que des investigations conduites dans le litige portant sur la demande d'actes apparaissaient complètes, sans se fonder sur des considérations inopérantes ; qu'ainsi son arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

2 ) alors que, dans son mémoire régulièrement déposé le 23 décembre 1999, la demanderesse soutenait que Franck D... n'était pas seul lors de son décès ; qu'en affirmant que les précisions sollicitées sur l'heure du décès n'étaient pas indispensables à la manifestation de la vérité, tout en relevant que le décès était intervenu d'après le médecin appelé pour le constat entre 18 heures et 20 heures et que le corps du défunt ne se trouvait pas dans l'escalier vers 18 heures 30 ou 18 heures 45, la décision attaquée s'est fondée sur des considérations contradictoires puisque si Franck D... était mort avant 18 heures 45 son corps avait nécessairement été déplacé pour être mis dans l'escalier par une personne qui y avait intérêt, autrement dit par une personne qui ne voulait pas que l'on trouve le corps du défunt à l'endroit où il se trouvait au moment du décès et qui avait donc assisté au décès ;

qu'en se fondant sur des considérations contradictoires et incompatibles entre elles, la décision attaquée n'a pas satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

3 ) alors que, dans son mémoire régulièrement déposé le 23 décembre 1999, la demanderesse faisait valoir que M. B... lui avait indiqué que Franck D... se serait trouvé à l'heure de sa mort, e n compagnie de Farid C... et de Djamel X... (p. 2);

qu'il a été procédé à l'audition de Farid C..., mais non à celle de M. X..., qui aurait pourtant mis en évidence des éléments de nature établir la vérité ; qu'en estimant que "les investigations conduites tant dans la cadre de la présente information que dans celui de l'enquête diligentée par le procureur de la République apparaissent complètes au regard des faits, objet de la poursuite, ainsi que des données objectives du dossier" et que les personnes dont l'audition était demandée avaient déjà été entendues, pour certaines à plusieurs reprises, la décision attaquée n'a pas satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

4 ) alors que, dans son mémoire régulièrement déposé le 23 décembre 1999, la demanderesse faisait valoir, d'une part, que Stéphane A... lui avait affirmé que le défunt avait été abandonné par celui qui l'avait piqué (p. 2, 9) et, d'autre part, que M. A... était venu voir Franck D... tous les jours qui avaient précédé sa mort (p. 6, 4) et avait informé Stéphane Y... ainsi que Mme Z... de la mort de Franck D... dès le 15 juillet 1995 (p. 6, 2), bien que personne n'ait pu l'en informer si ce n'est qu'il savait, par lui-même, que Franck D... était décédé, afin d'en déduire que l'emploi du temps de M. A... aurait dû être analysé en détail pour la journée du 13 juillet ; qu'en affirmant que "les investigations conduites tant dans la cadre de la présente information que dans celui de l'enquête diligentée par le procureur de la république apparaissent complètes au regard des faits, objet de la poursuite, ainsi que des données objectives du dossier " et que les personnes dont l'audition était demandée avaient déjà été entendues, pour certaines à plusieurs reprises, la décision attaquée n'a pas satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

5 ) alors que, en estimant que l'audition du prénommé Moktar, qui n'avait pu être retrouvé par les enquêteurs, ne s'imposait pas dans le cadre de la présente instance, compte tenu des faits reprochés, tout en énonçant que confronté avec la partie civile, Stéphane A... avait dit que le jour des faits, Franck D... était avec un certain Kheirredine Henni, après avoir vraisemblablement acheté deux grammes d'héroïne à un africain connu comme revendeur de tel produit, qu'il désignait sur une planche photographique (arrêt p. 5, 3) et que Kheiredine Henni avait désigné sous le prénom de Moktar l'homme susceptible d'avoir vendu de l'héroïne au défunt (arrêt p. 5, 4,) ce qui permettait de penser que l'audition de Moktar, personne qui paraissait avoir vendu la substance à l'origine du décès de Franck D..., s'imposait d'autant plus que d'abord, ce vendeur avait pu procéder à l'injection létale et qu'ensuite, il aurait pu dire avec quelles personnes se trouvait Franck D... dans le temps qui précédait son décès, la décision attaquée, ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

6 ) alors que Christiane D... a déposé une plainte contre X pour non assistance à personne en péril, son petit fils, Franck D..., étant décédé d'une overdose à la suite d'un coma qui a pu durer plusieurs heures durant lequel il aurait pu être réaminé si une personne était intervenue pour appeler les secours ; qu'en décidant que l'audition du prénommé Moktar ne s'imposait pas dès lors qu'il n'était pas allégué qu'il ait été présent au moment de la mort du défunt, la décision attaquée s'est prononcée par des motifs inopérants puisqu'il s'agissait de déterminer qui était présent, non pas au moment de la mort de Franck D..., mais durant la période de coma qui avait précédé la mort et avait débuté après l'injection ;

que Moktar reconnu comme le vendeur éventuel de la drogue aurait pu lui-même procéder à l'injection ou savoir qui était présent lors de cette injection s'il ne l'était pas lui-même ; que son audition était donc nécessaire qu'il ait été allégué ou non qu'il se trouvait avec Franck D... au moment du décès ; qu'en se fondant sur des considérations inopérantes, la décision attaquée n'a pas satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance rendue par le juge d'instruction, rejetant la demande d'actes présentée par la partie civile, l'arrêt attaqué retient, notamment, que l'information est complète et que les investigations sollicitées par la demanderesse ne sont pas indispensables à la manifestation de la vérité ; que les juges ajoutent que l'audition d'un dénommé Moktar, non retrouvé lors de l'enquête, ne s'impose pas dans le cadre du dossier ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Corneloup conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-85081
Date de la décision : 25/04/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 03 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 avr. 2001, pourvoi n°00-85081


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE GALL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.85081
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