AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 2000, qui, pour conduite d'un véhicule malgré une suspension du permis de conduire, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et à 1 an de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485 et 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Limoges était composée, lors des débats et du délibéré, de M. Mercier, président, Mme Renon et M. Vernudachi, conseillers, et lors du prononcé, de M. Mercier, président, MM. Nerve et Vernudachi, conseillers ;
"alors que, aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont nulles les décisions rendues par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences au cours de laquelle la cause a été instruite, plaidée ou jugée ; que l'arrêt attaqué, ne constatant pas qu'il ait été fait application, pour sa lecture, des dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale, ne justifie pas que la composition de la cour d'appel ait été régulière" ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que deux d'entre eux étaient présents lors du prononcé de la décision ; qu'il s'en déduit que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Corneloup conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;