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24/04/2001 | FRANCE | N°98-44364

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 98-44364


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Prodirest, société en nom collectif, dont le siège est zone industrielle, route de Paris, 14120 Mondeville, et son établissement zone industrielle de Bonchamp, BP 845, 53041 Laval Cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1998 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit :

1 / de M. X...,

2 / de M. Y...,

3 / de M. Z...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 fé

vrier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Prodirest, société en nom collectif, dont le siège est zone industrielle, route de Paris, 14120 Mondeville, et son établissement zone industrielle de Bonchamp, BP 845, 53041 Laval Cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1998 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit :

1 / de M. X...,

2 / de M. Y...,

3 / de M. Z...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Prodirest, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que MM. X..., Y... et Z... étaient employés par la société Prodirest en qualité de chauffeur-livreur ; que, le 13 février 1991, la société Prodirest a fait l'objet d'un procès-verbal dressé par le contrôleur du travail pour infractions relatives à la durée du travail et au repos compensateur ; que chacun des trois salariés a signé, le 18 juin 1991, un avenant à son contrat de travail ; qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes d'une demande d'annulation de l'avenant précité ainsi qu'en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités pour inobservation du repos compensateur ; que, par ordonnance rendue le 4 février 1992, le bureau de conciliation a ordonné une expertise portant sur la période du 1er septembre 1986 au 30 novembre 1991 ainsi que le dépôt au greffe, par l'employeur, des disques contrôlographes ; que, sur rapport de l'expert faisant état du refus de l'employeur de remettre ces derniers, le conseil de prud'hommes, par jugement du 25 janvier 1994, a enjoint à l'employeur de les produire ; que, par arrêt du 21 juin 1994, la cour d'appel a limité la production des disques contrôlographes à la "période de l'année précédant" le jugement précité du 25 janvier 1994 ;

que, par arrêt du 14 septembre 1995, la cour d'appel a rejeté la requête en interprétation de l'arrêt susmentionné et a donné acte à l'employeur de son accord pour produire les disques contrôlographes pour la période du 1er avril au 31 décembre 1991 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 21 avril 1998) de l'avoir condamné au paiement, au profit de MM. X... et Y..., de sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 29 janvier 1990 au 1er février 1991 sur le fondement du procès-verbal du 13 février 1991, alors, selon le moyen :

1 / que les décisions rendues au pénal n'ont d'autorité de chose jugée à l'égard des tiers qu'en ce qui concerne leur dispositif et qu'en l'occurrence l'arrêt correctionnel rendu le 25 janvier 1994 s'étant borné à rejeter les exceptions de nullité telles qu'elles avaient été formulées par M. G..., prévenu, ne pouvait aucunement préjuger de l'opposabilité dudit procès-verbal à la société Prodirest qui n'était aucunement partie à l'instance pénale, de sorte que l'arrêt attaqué qui déclare se rapporter aux mentions de l'arrêt du 25 janvier 1994 pour affirmer la validité dudit procès-verbal, viole les articles 4 du Code de procédure pénale et 1351 du Code civil ;

2 / que les procès-verbaux d'infraction établis par l'inspecteur du travail en matière de durée du travail doivent être faits en trois exemplaires, le troisième étant établi et remis au contrevenant, formalité substantielle, de sorte que la cour d'appel, qui se borne à relever que le juge pénal n'avait pas annulé ledit procès-verbal sans s'expliquer sur le fait qu'aucune notification n'avait été adressée à la société, que seul M. G... en aurait reçu communication, a violé le principe fondamental des droits de la défense et l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que le procès-verbal du contrôleur du travail du 13 février 1991, établi à l'encontre de la société Prodirest pour infractions relatives à la durée du travail et au repos compensateur, faisait foi, à l'égard de cette dernière, jusqu'à preuve contraire et a fait, par là même, ressortir qu'en l'absence de nullité prononcée par la juridiction pénale, le procès-verbal devait recevoir application ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait, encore, grief à l'arrêt d'avoir annulé l'avenant du 18 juin 1991 au contrat de travail, alors, selon le moyen :

1 / que, pour faire ressortir une prétendue infériorité du salaire mensuel de 7 835 francs versé par la société Prodirest pour 44 heures de travail hebdomadaires, l'arrêt se réfère au salaire prévu par la convention collective pour un horaire de 39 heures, violant ainsi les articles 5 et 6 de la Convention collective des entrepôts d'alimentation, d'où il résulte que la durée hebdomadaire du temps de travail effectif est de 44 heures indépendamment des temps de pause et coupure, ce qui modifie radicalement les termes de la comparaison à laquelle la cour d'appel a prétendu se livrer ;

2 / que le raisonnement de l'arrêt attaqué, selon lequel le salaire horaire de 39,83 francs effectivement versé à MM. X..., Y... et Z..., pour un coefficient de 155, serait inférieur au SMIC applicable (31,94 francs) si l'on tient compte du coefficient 120 (applicable audit SMIC) et du coefficient applicable au personnel concerné (coefficient 155) et serait de ce fait illicite, revient à instituer, en violation des règles d'ordre public figurant dans les articles L. 141-3 et suivants, notamment L. 141-9 du Code du travail, une indexation de tous les salaires sur le minimum de croissance, garantie exclusivement réservée aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ;

3 / qu'en tout état de cause, dès lors qu'elle constatait que le salaire horaire versé à MM. X..., Y... et Z..., 39,83 francs, était largement supérieur au SMIC, alors applicable (31,94 francs), la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 141-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'avenant du 18 juin 1991 au contrat de travail des salariés instituait une réduction du taux horaire impliquant un coefficient très inférieur à celui prévu, pour la qualification de chauffeur-livreur, par l'article 3 de l'annexe III de la Convention nationale des entrepôts d'alimentation du 29 mai 1969 ;

qu'elle a, dès lors, exactement retenu que le salarié ne pouvait valablement, dans un avenant à son contrat de travail, renoncer au bénéfice de la convention collective applicable ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait, enfin, grief à l'arrêt d'avoir décidé que la mission de l'expert s'étendra à l'examen des disques contrôlographes de MM. X..., Y... et Z... pour la période du 4 février 1991 au 4 février 1992, alors, selon le moyen, qu'en vertu des articles 11,12 et 143 du nouveau Code de procédure civile, le juge ne peut enjoindre à une partie la production de documents détenus par elle, que si "il n'existe pas d'empêchement légitime" et si la mesure d'instruction est "légalement admissible" ; que viole nécessairement ces textes et commet un excès de pouvoir, la cour d'appel qui, après avoir constaté dans une précédente décision que la société était fondée à exciper de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de produire des disques contrôlographes sur une période de cinq ans dès lors qu'elle n'était astreinte à les conserver que durant une seule année, et après avoir limité, en conséquence, à la période d'un an précédant le jugement, la production des disques litigieux, ordonne à la société Prodirest de déposer au greffe les disques relatifs à une autre période (4 février 1991 au 4 février 1992), en se fondant sur la considération incontrôlable que ces disques auraient été nécessairement conservés ;

Mais attendu que le moyen, qui se borne à critiquer la décision attaquée en ce qu'elle a étendu la mesure d'instruction prescrite, est irrecevable par application de l'article 150 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Prodirest aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Prodirest à payer à MM. X..., Y... et Z... la somme de 1 000 francs ou 152,45 euros, chacun ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé et signé par M. Waquet, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en l'audience publique du vingt-quatre avril deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-44364
Date de la décision : 24/04/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Alimentation - Durée du travail - Chauffeur livreur - Réduction du taux horaire.


Références :

Convention collective nationale des entrepCBts d'alimentation du 29 mai 1969 annexe II art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3e chambre), 21 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 avr. 2001, pourvoi n°98-44364


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.44364
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