La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2001 | FRANCE | N°99-12939

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 avril 2001, 99-12939


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section B), au profit :

1 / de la compagnie Abeille vie, dont le siège est ...,

2 / de la banque La Hénin, dont le siège est ... Guist'Hau, 44000 Nantes,

3 / de Mme Josette Y..., épouse X..., demeurant ...,

4 / de M. Jean-Luc Z..., mandataire, demeurant ..., agissant ès qualités de mandata

ire à la liquidation judiciaire de Mme Josette A..., épouse X...,

5 / du Crédit lyonnais, société...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section B), au profit :

1 / de la compagnie Abeille vie, dont le siège est ...,

2 / de la banque La Hénin, dont le siège est ... Guist'Hau, 44000 Nantes,

3 / de Mme Josette Y..., épouse X..., demeurant ...,

4 / de M. Jean-Luc Z..., mandataire, demeurant ..., agissant ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de Mme Josette A..., épouse X...,

5 / du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille vie, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que, selon acte notarié de 1983 les époux X... ont emprunté une somme de 200 000 francs pour les besoins de leur commerce, ce prêt étant remboursable en 45 échéances de septembre 1991 à mai 1995 ; que la banque La Hénin qui s'est engagée à garantir ce prêt a obtenu la contre-garantie du Crédit lyonnais ; que M. X... a souscrit un contrat d'assurance auprès de la compagnie Abeille-Paix pour garantir le remboursement du prêt en cas de décès ou d'invalidité ; que suite à un accident de santé survenu en 1984, M. X..., reconnu en ITT puis en IPP de 55 %, s'est trouvé défaillant et déchu du terme ; que le Crédit lyonnais qui a versé à la banque La Hénin une somme de 210 453 francs, a endossé la copie exécutoire de l'acte notarié de prêt et a assigné en paiement les époux X... qui ont appelé en garantie la compagnie Abeille ainsi que la banque La Hénin ; que le liquidateur judiciaire de Mme X... est intervenu à l'instance ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mai 1998) de l'avoir condamné à payer au Crédit lyonnais la somme de 158 144,22 francs sous déduction d'une somme de 19 894,56 francs dont l'assureur était redevable au titre de l'indemnisation de l'ITT, alors, selon le moyen :

1 / qu'en retenant la validité de l'endossement, au profit du Crédit lyonnais, de la copie exécutoire, sans que cet endossement soit contresigné par un notaire, la cour d'appel a violé l'article 6 de la loi du 15 juin 1976 ;

2 / qu'en confirmant la décision des premiers juges qui avaient admis que la contre-garantie du Crédit lyonnais était opposable aux époux X... en considérant, au mépris des termes du contrat de prêt, que la garantie de bonne fin donnée par la banque La Hénin y était incluse, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / qu'en s'abstenant de rechercher si la résiliation du prêt par la banque La Hénin, préalable à sa demande garantie auprès du Crédit lyonnais, ne découlait pas de régularisations ayant artificiellement rendu débiteur le compte de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

4 / qu'en considérant que seule serait rapportée la preuve du versement d'une somme de 101 545,15 francs par la compagnie Abeille-Paix au profit du Crédit lyonnais alors que le débat portait sur le montant des sommes obtenues par lui auprès de la banque La Hénin, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ;

Mais attendu que, selon l'article 11 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976, l'endossement de la copie exécutoire à ordre n'est pas obligatoirement constaté par acte notarié lorsque le bénéficiaire est un établissement de crédit ; que, dès lors, l'arrêt qui relève par motifs propres et adoptés que le Crédit lyonnais, bénéficiaire de l'endos avait désintéressé la banque La Hénin et était en droit de se prévaloir envers les emprunteurs des effets légaux de la subrogation, a procédé à la recherche prétendument omise en retenant que le grief de résiliation prématurée et sans motif légitime du contrat de prêt était inopérant puisque M. X... ne tirait pas les conséquences de ses allégations à l'encontre de la banque La Hénin et ne pouvait, en l'absence de fraude, opposer au Crédit lyonnais les exceptions fondées sur ses relations personnelles avec la banque La Hénin ; qu'enfin c'est sans dénaturer les termes du litige que la cour d'appel a souverainement estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve de ce que la banque La Hénin, dans les droits de laquelle se trouvait subrogé le Crédit lyonnais, avait conservé la somme de 44 763 francs versée par l'assureur ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais et celle de la compagnie Abeille vie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-12939
Date de la décision : 04/04/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Acte authentique - Copie - Copie exécutoire délivrée en vue du recouvrement d'une créance - Endossement - Endossement au profit d'un établissement de crédit - Constatation de l'endossement par acte notarié - Nécessité (non).


Références :

Loi 76-519 du 15 juin 1976 art. 11

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section B), 15 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 avr. 2001, pourvoi n°99-12939


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.12939
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award