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04/04/2001 | FRANCE | N°98-14244

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 avril 2001, 98-14244


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Gilbert A..., demeurant ...,

2 / Mme Y..., veuve X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit de M. Raymond Z..., exerçant au sein de la SCP
Z...
et
Z...
, notaires associés, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé a

u présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Gilbert A..., demeurant ...,

2 / Mme Y..., veuve X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit de M. Raymond Z..., exerçant au sein de la SCP
Z...
et
Z...
, notaires associés, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts A..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que les griefs sont sans fondement dès lors qu'il résulte des écritures des parties et des procédures successives auxquelles l'arrêt attaqué (Lyon, 18 décembre 1997) s'est expressément référé, que les consorts A... ont accepté, en toute connaissance de la situation de fait et de droit, de vendre leur bien à la Ville de Grenoble par actes transactionnels des 25 novembre et 7 décembre 1994 ; que le moyen, inopérant en ses trois branches, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement les consorts A... à payer à M. Z... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-14244
Date de la décision : 04/04/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), 18 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 avr. 2001, pourvoi n°98-14244


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.14244
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