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04/04/2001 | FRANCE | N°98-12092

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 avril 2001, 98-12092


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre X...,

2 / Mme Sylviane Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société d'expertise comptable Brachais, société anonyme, dont le siège était précédemment ... et actuellement ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen

unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre X...,

2 / Mme Sylviane Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société d'expertise comptable Brachais, société anonyme, dont le siège était précédemment ... et actuellement ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X..., ancienne employée d'un magasin exploité par la société Expo meubles, s'est vu proposer l'acquisition du fonds par son ancien employeur ; qu'elle a demandé à la société d'expertise comptable Brachais l'étude d'un bilan prévisionnel ainsi que tout conseil sur le projet d'acquisition qui lui était proposé ; que, sous la médiation de cette société et sur ses conseils, a été constituée, par acte sous seing privé du 25 mars 1991, une SARL, dénommée Société normande de diffusion et d'ameublement SONODIA (la SARL) ; que, suivant acte authentique du 19 avril 1991, la SARL a procédé à l'acquisition du fonds de commerce d'Expo-meubles pour le prix de 440 000 francs, financé à l'aide d'un prêt de 400 000 francs consenti par le Crédit du Nord ; qu'en garantie de ce prêt, les époux X... se sont portés cautions solidaires des engagements de la SARL à hauteur de 400 000 francs ; qu'après avoir, en août 1992, mis en vente, sans succès, le fonds de commerce, la SARL a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 19 février 1993 ; que la banque, après avoir déclaré sa créance pour un montant de 353 713,23 francs, outre les intérêts, a fait signifier aux époux X... un commandement de saisie-immobilière de leur appartement, commandement auquel les époux ont fait opposition ;

qu'ils ont également assigné la société Brachais en réparation de leurs préjudices ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 18 décembre 1997) les a déboutés de leur demande contre cette société ;

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la procédure de révision du POS, assurément en cours en 1990, ne pouvait permettre en mars 1991 d'apprendre que le magasin en cause était susceptible d'être classé en "zone Seveso" puisque, d'une part, les documents en question n'étaient que des recommandations à usage interne de l'administration qui ne faisaient l'objet d'aucune publication et n'avaient pas à être communiqués à des tiers et, d'autre part, que la révision effective du POS n'était intervenue qu'en mars 1992, soit onze mois après la vente, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'objet du litige comme le prétend le premier grief du moyen, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision au regard du texte visé par le deuxième grief ; que le moyen n'est donc pas fondé en ses deux premières branches et est, de ce fait, inopérant en sa troisième ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-12092
Date de la décision : 04/04/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), 18 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 avr. 2001, pourvoi n°98-12092


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.12092
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