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03/04/2001 | FRANCE | N°99-10434

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 avril 2001, 99-10434


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre civile, 2e Section), au profit de la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse, dont le siège est ... Toulouse,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa

2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre civile, 2e Section), au profit de la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse, dont le siège est ... Toulouse,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :

Attendu que le pourvoi se heurte, en ses deux premières critiques, au pouvoir souverain reconnu aux juges du fond pour interpréter les conventions quant à l'étendue de l'autorisation convenue pour l'utilisation des logiciels par l'Institut de promotion commerciale dépendant de la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse ; que le moyen, en sa troisième branche, vise un motif surabondant dès lors que les juges du second degré ont souverainement retenu qu'aucun préjudice n'était établi ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-10434
Date de la décision : 03/04/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e Chambre civile, 2e Section), 29 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 avr. 2001, pourvoi n°99-10434


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.10434
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